Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-42.238

Arrêt du 16 mars 1983Pourvoi n° 79-42.238

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE LE CONTRAT DU 5 JUIN 1975 ETAIT A DUREE INDETERMINEE ET QUE LA SOCIETE AVAIT LICENCIE M Y.
  • Solution: CASSE ET ANNULE DU CHEF DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.
  • Portée: La société qui a engagé un gérant succursaliste au début de la saison d'été et l'a licencié au terme de celle-ci au motif qu'elle avait décidé de ne plus ouvrir sa succursale en hiver, fait état d'une cause en apparence réelle et sérieuse, sur laquelle le juge du fond doit s'expliquer.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE UNION DES COOPERATEURS DE L'HERAULT, DU GARD ET DE L'AUDE A ENGAGE Y..., PAR CONTRAT EN DATE DU 5 JUIN 1975, EN QUALITE DE GERANT DE SA SUCCURSALE DE PALAVAS-LES-FLOTS ;

QU'ELLE MIT FIN AU CONTRAT LE 26 SEPTEMBRE 1975 ;

ATTENDU QUE, POUR LA CONDAMNER A PAYER A M LAMBERT DES X... POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL, L'ARRET ATTAQUE A ESTIME QUE LE CONTRAT DU 5 JUIN 1975 ETAIT A DUREE INDETERMINEE ET QUE LA SOCIETE AVAIT LICENCIE M Y... LE 26 SEPTEMBRE 1975 SANS JUSTIFIER D'UN MOTIF REEL ET SERIEUX PUISQUE, SI UN CHEQUE DE L'INTERESSE N'AVAIT ETE PAYE QU'A LA SECONDE PRESENTATION, IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'IL EUT EMIS UN AUTRE CHEQUE SANS PROVISION ;

ATTENDU CEPENDANT QUE, SI LA SOCIETE AVAIT INDIQUE QU'ELLE N'AVAIT PAS DONNE SUITE A UNE DEMANDE D'EMPLOI ULTERIEURE DE M Y... PARCE QU'ELLE N'ETAIT PAS TOTALEMENT SATISFAITE DE SES SERVICES, L'INTERESSE AYANT NOTAMMENT EMIS DEUX CHEQUES SANS PROVISIONS, ELLE AVAIT FAIT VALOIR, EN CE QUI CONCERNE LA RUPTURE DU CONTRAT DU 5 JUIN 1975, QU'ELLE AVAIT DECIDE DE NE PLUS OUVRIR SA SUCCURSALE PENDANT L'HIVER, CE QUI CONSTITUAIT EN APPARENCE UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DE LICENCIEMENT ;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS REPONDU A CES CONCLUSIONS, N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DU CHEF DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DU CONTRAT DE TRAVAIL, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 28 JUIN 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0d99ba5988459c506ad

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0d99ba5988459c506ad.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 1983.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.