Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 17-11.296
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/05/2018
- Numéro d'affaire
- 17-11.296
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00684
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président A…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Cassation partielle M.
X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 684 F-D Pourvoi n° E 17-11.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Géraldine Y..., domiciliée [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Société nouvelle Logistique viande de l'Est (LVE), contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant à M.
Stéphane Z..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M.
Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Pietton , conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Pietton , conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article L. 641-4, alinéa 6, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 sur la sauvegarde des entreprises ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Z..., engagé le 3 août 2008 par la société Logistique viande de l'Est en qualité de chauffeur-livreur et dont le contrat de travail a été transféré à la société Olano Nancy, devenue la Société nouvelle Logistique viande de l'Est (la Société nouvelle LVE) à compter du 1er octobre 2011, a été licencié le 26 décembre 2011 par Mme Y..., nommée liquidateur judiciaire par jugement du 22 novembre 2011 du tribunal de commerce ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société avec poursuite d'activité ; Attendu que pour fixer la créance du salarié au passif de la Société nouvelle LVE à une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que dans le cadre d'un groupe de sociétés, les difficultés économiques ayant motivé le licenciement s'apprécient au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise et non de l'entreprise, qu'Il n'est pas contesté que la Société nouvelle LVE faisait partie du « Groupe Olano », dont la société Holding est la société Olano services, que les éléments du dossier, et en particulier une brochure de présentation du « Groupe Olano » mettent en évidence que celui-ci est spécialisé dans « le transport et la logistique du froid » ; que la Société nouvelle LVE avait une activité de transport frigorifique de viande ; que l'existence de difficultés économiques doit donc être appréciée au niveau du groupe pris dans sa globalité car il avait une seule et même activité, le transport et la logistique du froid, qu'il ressort d'un article paru dans le quotidien économique « Les Echos » du 21 novembre 2011, soit la veille de la décision ordonnant la liquidation judiciaire de la Société nouvelle LVE, que le Groupe Olano poursuivait une politique active de développement de son activité à travers notamment le rachat d'autres transporteurs et qu'il en déduit qu' à supposer, au regard du contenu de la brochure rappelée plus haut, que le secteur d'activité auquel appartenait la Société nouvelle LVE se limite au transport et à la logistique de « produits carnés », qui, aux termes de cette brochure, ne représentait que 15 % du chiffre d'affaires du groupe, aucun élément du dossier n'établit que ce secteur avait une dynamique différente des autres activités du groupe et connaissait lui-même des difficultés économiques et que les difficultés économiques ayant motivé le licenciement du salarié ne sont pas prouvées au niveau de leur périmètre d'appréciation ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés d'une absence de preuve de l'existence de difficultés économiques au niveau du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient, quand la cause économique du licenciement résultait de la liquidation judiciaire et de la cessation d'activité de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de M.
Z... au passif de la Société nouvelle Logistique viande de l'Est à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 24 936 euros, l'arrêt rendu le 25 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M.
Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités.
Me Y..., es qualité mandataire liquidateur de la société Nouvelle LVE, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M.
Z... au passif de cette société à la somme de 24 936 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur la qualité de co-employeur de la société Olano Services ; ( ) ; que M.
Z... soutient que la société Olano Services devrait être considérée comme son co-employeur avec la société Nouvelle LVE ; que cependant, le fait que l'employeur soit une filiale d'une autre société et que ces deux entités possèdent des dirigeants communs ne suffit pour établir une situation de co- emploi ; que M.
Z... ne démontre pas que la société Olano se soit immiscée dans la gestion de la société Nouvelle LVE ni qu'il existe une imbrication des sociétés aboutissant à une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre elles ; que le fait que les bulletins de paie de M.
Z... aient été établis par la société Olano Services ne prouve pas que la société Nouvelle LVE ne disposait pas d'autonomie dans la gestion de son personnel ; qu'il y a donc lieu de rejeter cette demande, et de confirmer la décision entreprise sur ce point ; que sur le motif du licenciement ; ( ) ; qu'il ressort du dossier que la suppression du poste de M.