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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-25.264

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementRupture conventionnelleSalaire / rémunérationAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/05/2018
Numéro d'affaire
16-25.264
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00667

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 667 F-…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2018 Rejet M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 667 F-D Pourvois n° S 16-25.264 T 16-25.265 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme C... .

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mai 2017.

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mai 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° S 16-25.264 et T 16-25.265 formés par Mme Marie-Lyse Z..., domiciliée [...] , contre deux ordonnances de référé rendues le 11 août 2016 par le conseil de prud'hommes d'Evry, dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme Arminda Maria C... , domiciliée [...] , 2°/ à Mme Karine Y..., épouse D... , domiciliée [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse au pourvoi n° S 16-25.264 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° T 16-25.265 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M.

Chauvet , conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Maron , conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, M.

Weissmann , avocat général référendaire, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Maron , conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes Y... et C... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° S 16-25.264 et T 16-25.265 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon les ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes d'Evry, 11 août 2016), que Mme Z... a engagé Mme C... et Mme Y..., respectivement les 26 décembre 2015 et 6 janvier 2016 dans le cadre de contrats "chèque emploi service universel" (CESU) ; que ces salariées n'ayant pas été licenciées, ni payées, elles ont saisi le juge des référés de la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief aux ordonnances attaquées, réputées contradictoires, de lui ordonner de payer diverses sommes aux salariées et de lui ordonner de leur remettre des bulletins de paye en originaux sous astreinte alors, selon le moyen : 1°/ que la décision rendue en dernier ressort par une juridiction prud'homale ne peut être réputée contradictoire que si le défendeur, qui n'a pas comparu, a été cité à personne et qu'il a signé l'avis de réception de la lettre de convocation à l'audience ; qu'en énonçant que, bien que régulièrement convoquée, la défenderesse n'avait pas comparu et que l'ordonnance serait réputée contradictoire, après avoir relevé que le greffe avait convoqué "la société défenderesse, en la personne de son représentant légal par lettre recommandée avec accusé de réception et copie en lettre simple du 19 juillet 2016 pour l'audience de référé", sans vérifier que Mme Z..., défenderesse, dont elle a constaté qu'elle avait été hospitalisée en avril 2016, aurait signé l'avis de réception de la lettre de convocation à l'audience, la formation de référé du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 453 et 670 du code de procédure civile, R. 1452-4, R. 1453-3 et R. 1455-9 du code du travail alors en vigueur ; 2°/ que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que le greffe du conseil de prud'hommes convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en énonçant que, bien que régulièrement convoquée, la défenderesse n'avait pas comparu, après avoir relevé que le greffe avait convoqué "la société défenderesse, en la personne de son représentant légal par lettre recommandée avec accusé de réception et copie en lettre simple du 19 juillet 2016 pour l'audience de référé", sans vérifier que Mme Z..., défenderesse, dont elle a constaté qu'elle avait été hospitalisée en avril 2016, aurait signé l'avis de réception de la lettre de convocation à l'audience, la formation de référé du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 du code de procédure civile et des articles R. 1452-4, R. 1453-3 et R. 1455-9 du code du travail alors en vigueur ; Mais attendu que la qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue étant, en vertu de l'article 536 du code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen qui se borne à critiquer la qualification retenue est irrecevable, faute d'intérêt ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les troisième et quatrième branches du moyen annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme Z... (demanderesse au pourvoi n° S 16-25.264).

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée, réputée contradictoire, d'AVOIR ordonné à Mme Marie-Lyse Z... de payer à Mme Arminda C... la somme de 2 481,60 euros nets au titre des salaires des mois de juin et juillet 2016 et de lui AVOIR ordonné de remettre à Mme Arminda C... les bulletins de paye en originaux pour les mois de juin et juillet 2016 sous astreinte de 39,60 euros par jour de retard et par document à compter du huitième jour suivant la notification de l'ordonnance et pendant trente jours ; AUX ENONCIATIONS QUE par demande reçue au greffe le 19 juillet 2016, Mme Arminda C... a fait appeler Mme Marie-Lyse Z... devant la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Evry ; qu'en application de l'article R. 1455-9 du code du travail, le greffe a convoqué la société défenderesse, en la personne de son représentant légal, par lettre recommandée avec accusé de réception et copie en lettre simple du 19 juillet 2016 pour l'audience de référé du 11 août 2016 où, à l'appel des causes, les parties ont comparu comme indiqué en première page ; que les demandes de Mme Arminda C... , en leur dernier état, sont les suivantes : salaires de juin et juillet 2016 : 2 481,60 euros nets, remise des bulletins de paye de juin et juillet 2016 sous astreinte de 39,40 euros par jour de retard et par document ; que Mme Arminda C... a été embauchée par Mme Z... en date du 29 décembre 2015 dans le cadre d'un contrat CESU ; que Mme Arminda C... n'a jamais été destinataire de ce contrat ; que sa dernière rémunération nette mensuelle est fixée, en dernier lieu, à 1 240,80 euros correspondant à 94 heures de travail mensuel ; que Mme Z... ayant été hospitalisée en avril 2016, la date du dernier jours de travail effectif de Mme C... est le 31 mai 2016 ; que courant juillet 2016, la DIRRECTE a informé par courrier Mme Arminda C... qu'elle ne pouvait homologuer sa rupture conventionnelle au motif que la date de fin n'était pas renseignée, que le montant de l'indemnité de rupture n'était pas mentionné et que la convention de rupture ainsi que le formulaire n'étaient signés par aucune des parties ; que Mme C... indique qu'elle n'a jamais été informée de cette procédure et qu'elles est toujours à la disposition de son employeur depuis le 1er juin 2016 ; un courrier du 30 mai 2016 signé de cette dernière informait Mme C... qu'elle allait être licenciée ; que pour autant et au jour de l'audience, Mme C... n'a toujours pas fait l'objet d'une procédure de licenciement ; que Mme C... indique être toujours à la disposition de son employeur depuis le 1er juin 2016 ; que c'est ainsi que Mme C... a saisi le conseil de prud'hommes de céans aux fins d'obtenir réparation ; ET AUX MOTIFS QUE la partie défenderesse bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu ; que l'ordonnance sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile ; que le juge des référés ne peut examiner que le provisoire sans entamer le fond ; qu'en l'absence d'élément de la partie en défense, Mme C... est en droit de percevoir les salaires de juin et de juillet 2016, aucune procédure de licenciement n'ayant été engagée à son encontre ; que le conseil en sa formation de référé ordonne à Mme Marie-Lyse Z... de verser à Mme C... les sommes qui lui sont dues à ce titre, soit la somme nette de 2 481,60 euros ; que Mme C... indique ne pas avoir reçu ses bulletins de paye pour les mois de juin et juillet 2016 ; que le conseil en sa formation de référé fait droit à sa demande de remise de ces bulletins de paye sous astreinte de 39,60 euros par jour de retard et par document ; ALORS D'UNE PART QUE la décision rendue en dernier ressort par une juridiction prud'homale ne peut être réputée contradictoire que si le défendeur, qui n'a pas comparu, a été cité à personne et qu'il a signé l'avis de réception de la lettre de convocation à l'audience ; qu'en énonçant que, bien que régulièrement convoquée, la défenderesse n'avait pas comparu et que l'ordonnance serait réputée contradictoire, après avoir relevé que le greffe avait convoqué "la société défenderesse, en la personne de son représentant légal par lettre recommandée avec accusé de réception et copie en lettre simple du 19 juillet 2016 pour l'audience de référé", sans vérifier que Mme Z..., défenderesse, dont elle a constaté qu'elle avait été hospitalisée en avril 2016, aurait signé l'avis de réception de la lettre de convocation à l'audience, la formation de référé du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 453 et 670 du code de procédure civile, R. 1452-4, R. 1453-3 et R. 1455-9 du code du travail alors en vigueur ; ALORS D'AUTRE PART QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que le greffe du conseil de prud'hommes convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en énonçant que, bien que régulièrement convoquée, la défenderesse n'avait pas comparu, après avoir relevé que le greffe avait convoqué "la société défenderesse, en la personne de son représentant légal par lettre recommandée avec accusé de réception et copie en lettre simple du 19 juillet 2016 pour l'audience de référé", sans vérifier que Mme Z..., défenderesse, dont elle a constaté qu'elle avait été hospitalisée en avril 2016, aurait signé l'avis de réception de la lettre de convocation à l'audience, la formation de référé du conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 du code de procédure civile et des articles R. 1452-4, R. 1453-3 et R. 1455-9 du code du travail alors en vigueur ; ALORS ENCORE QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que le greffe du conseil de prud'hommes convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la formation de référé ayant énoncé que le greffe avait convoqué "la société défenderesse, en la personne de son représentant légal par lettre recommandée avec accusé de réception et copie en lettre simple du 19 juillet 2016 pour l'audience de référé du 11 août 2016 où, à l'appel des causes, les parties ont comparu comme indiqué en première page", tout en mentionnant que Mme Marie-Lyse Z..., défendeur, était absente, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 du code de procédure civile et des articles R. 1452-4, R. 1453-3 et R. 1455-9 du code du tr…