Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 10-26.681
Mots-clés droit social
Prise d'acte • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/05/2012
- Numéro d'affaire
- 10-26.681
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01251
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 octobre 2010), qu'à compter de…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 octobre 2010), qu'à compter de février 2004, M.
X..., compagnon de Mme Y..., laquelle était avec sa mère actionnaire majoritaire de la société Imprimerie rhodanienne, a exercé des fonctions de direction de cette société ; qu'en août 2006, Mmes Y... ont cédé la totalité de leurs parts sociales à la société Vassel ; que M.
X... a été agréé comme nouvel actionnaire par le conseil d'administration de la société Imprimerie rhodanienne le 4 août 2006, puis nommé administrateur le 28 août suivant et désigné le même jour comme second directeur général ; que le 27 juin 2007, M.
X... a été révoqué de ses fonctions d'administrateur et de second directeur général ; que le 29 juin suivant, le président de la société Imprimerie rhodanienne lui a intimé l'ordre de quitter l'entreprise et de ne plus y revenir ; que par lettre du même jour, M.
X... a déclaré prendre acte de la rupture ; qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail conclu avec la société Imprimerie rhodanienne, aux droits de laquelle vient la société Vassel, M.
X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre indemnitaire pour rupture abusive ; Attendu que la société Vassel fait grief à l'arrêt de dire le conseil de prud'hommes compétent pour connaître du litige l'opposant à M.
X..., alors, selon le moyen : 1°/ que la réalité d'une relation salariale se déduit des conditions de fait qui doivent principalement établir l'existence d'un lien de subordination, la production de bulletins de salaire créant uniquement l'apparence d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, la société Vassel avait fait valoir toute une série d'éléments d'où il résultait l'absence d'une quelconque relation salariale entre M.
X... et la société Imprimerie rhodanienne aux droits de laquelle se trouvait la société Vassel, qu'il se soit agi de l'absence de contrat de travail écrit, des relations personnelles et familiales entre M.
X... et la dirigeante de droit de la société Imprimerie rhodanienne, du rôle primordial joué par M.
X... dans les négociations entre la société Imprimerie rhodanienne et la société Vassel pour la reprise de la première ou encore -et surtout- de la reconnaissance par M.
X... de sa qualité de dirigeant de fait dans son curriculum vitae ; qu'en jugeant néanmoins que ce dernier était tenu dans les liens d'une relation salariale avec la société Imprimerie rhodanienne, du mois de février 2004 au 28 août 2006, sans prendre aucunement en considération le faisceau d'indices précité duquel il ressortait que M.
X... n'était pas le salarié de la société Imprimerie rhodanienne pour ne s'être trouvé dans aucun lien de subordination à son égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que la juridiction prud'homale n'est compétente que pour connaître des différends nés à l'occasion d'un contrat de travail ; qu'en l'espèce, la relation salariale entre M.
X... et la société Imprimerie rhodanienne n'étant pas établie, la cour d'appel ne pouvait juger que celle-ci aurait repris son empire après la cessation du mandat social le 27 juin 2007, de sorte que le 29 juin suivant, jour de la prise d'acte de la rupture par M.
X..., ce dernier aurait agi en qualité de salarié, ce qui aurait justifié la compétence de la juridiction prud'homale ; qu'en statuant pourtant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1411-1 du code du travail ; 3°/ que la société Vassel avait fait valoir dans ses écritures d'appel que la qualité de mandataire social de M.
X... découlait d'un curriculum vitae dans lequel le prétendu salarié reconnaissait lui-même avoir ce statut ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu, par des motifs non critiqués, que l'existence d'un contrat de travail apparent résultait de la délivrance par la société Imprimerie rhodanienne de bulletins de paie au profit de M.
X... de février 2004 à juin 2006, a constaté, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la société Vassel, venant aux droits de la société Imprimerie rhodanienne, dont le dirigeant avait déclaré lors de son audition devant les services de police que M.