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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-41.842

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Mots-clés droit social

Handicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/06/1999
Numéro d'affaire
97-41.842

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° J 97-41.842, K 97-41.843, M 97-41.844 formés par l'Association laïque pour…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° J 97-41.842, K 97-41.843, M 97-41.844 formés par l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA), dont le siège Maison Blanche des Cadets, 89500 Chaumont, en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Sens (section activités diverses), au profit : 1 / de M.

Philippe Z... , demeurant ..., 2 / de Mlle Sylvie Y..., demeurant ..., appartement 42, 89500 Villeneuve-sur-Yonne, 3 / de Mme Murielle X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1999, où étaient présents : M.

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M.

Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n J 97-41.842, K 97-41.843 et M 97-41.844 ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents (ALEFPA) fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sens, 7 février 1997), de l'avoir condamnée à verser une indemnité de précarité à M.

Z... et Mme Y..., engagés du 29 août 1994 au 28 mai 1995, et à Mme X..., engagée du 20 juin 1995 au 15 janvier 1996, dans le cadre de contrats à durée déterminée, en articulant des griefs qui sont pris d'une violation de l'article D. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-3-4 du Code du travail, l'indemnité de fin de contrat n'est pas due dans le cas de contrats à durée déterminée conclus, au titre de l'article L. 122-2 du même Code, par un employeur s'engageant à assurer au salarié un complément de formation professionnelle ; que selon l'article 19 de l'annexe 8 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les candidats élèves aux emplois éducatifs, sont embauchés sur la base de contrats dont le terme est fixé soit par l'échec aux épreuves de sélection, soit par l'entrée effective en cycle de formation ou soit par le refus d'entrée effective en cycle de formation dans certains délais ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur n'établissait pas avoir dispensé de formation aux salariés et que les contrats de travail ne répondaient pas aux conditions posées par l'article L. 122-2 du Code du travail et par l'article 19 de l'annexe 8 de la convention collective susvisée, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'Association laïque pour l'éducation et la formation professionnelle des adolescents aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.