Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.388

Arrêt du 16 juillet 1987Pourvoi n° 84-43.388

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le débiteur d'une obligation n'est pas admis à critiquer la date à laquelle une décision a fixé la conversion en francs français des sommes dues au créancier et libellées en monnaie étrangère.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen (sans intérêt).

Et sur le second moyen :

Attendu que la Société Supergrass reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la contrevaleur en francs français au jour du jugement des sommes allouées au salarié à titre de salaires, d'indemnités de préavis et de congés payés et libellés en francs suisses, alors, selon le pourvoi, qu'en droit commun la contrevaleur en francs français d'une dette stipulée en monnaie étrangère est fixée au jour du paiement ; qu'en décidant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par fausse application ;

Mais attendu que l'employeur ne peut se prévaloir de l'inexécution de son obligation de payer les sommes dues au salarié pour critiquer l'arrêt et prétendre retarder jusqu'au jour du paiement la conversion en francs français des sommes dues en francs suisses ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1169ba5988459c51207

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