Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1996, 94-41.921
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/01/1996
- Numéro d'affaire
- 94-41.921
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s G 94-41.921, J 94-41.922, K 94-41.923 formés par la société Bis, travail…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s G 94-41.921, J 94-41.922, K 94-41.923 formés par la société Bis, travail temporaire, société anonyme, dont le siège est sis ..., en cassation de trois jugements rendus les 24 février et 24 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier (section activités diverses) , au profit : 1 / de M.
Etienne Y..., demeurant ..., 2 / de M.
Bruno Z..., demeurant ..., 3 / de M.
François X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Desjardins, conseiller rapporteur, M.
Merlin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M.
Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Bis, travail temporaire, les conclusions de M.
Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n G 94-41.921, J 94-41.922 et K 94-41.923 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 124-4-4 et D.124-1 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon les jugements attaqués, que la société Bis France, entreprise de travail temporaire, a engagé trois salariés pour une mission au service de la société utilisatrice Case-Poclain, à savoir : M.
Y... du 6 novembre 1989 au 31 mai 1990, M.
Z... du 25 janvier 1989 au 29 janvier 1990 et M.
X... du 3 juillet 1989 au 30 juin 1990 ; qu'à l'issue de ces missions, les trois intéressés ont été embauchés par la société Case-Poclain, le premier à compter du 1er juin 1990, le deuxième à compter du 1er février 1990, le troisième à compter du 1er juillet 1990 ; qu'à la fin de leur mission, ils ont perçu de la société Bis France une indemnité de précarité d'emploi au taux de 10% ; qu'aux mois de septembre et d'octobre 1993, estimant que cette indemnité aurait dû être calculée sur le taux de 15%, ils ont demandé à la juridiction prud'homale de leur allouer notamment un rappel d'indemnité de précarité ainsi qu'un solde d'indemnités de congés payés ; Attendu que , pour condamner la société Bis France à verser à MM.
Y..., Z... et X... une indemnité de précarité d'emploi au taux de 15%, le conseil de prud'hommes, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 124-4-4 et D.124-1 du Code du travail, a dit que l'avis émis le 3 juin 1983 par la commission technique paritaire d'interprétation, selon lequel l'obligation pour l'entreprise de travail temporaire de proposer une nouvelle mission lui permettant de payer une indemnité de précarité au taux de 10% était réputée satisfaite ,dès lors qu'il était établi que le salarié n'était pas en situation de l'accepter ou qu'il avait signifié par écrit ne pas vouloir de nouvelle mission, ne constituait pas un accord collectif et qu'il ne pouvait ni se substituer à la loi, ni l'interpréter, mais qu'il constituait, en réalité, une nouvelle modalité d'attribution de l'indemnité de précarité d'emploi au taux de 15%, non prévue par le Code du travail, pouvant être défavorable au salarié, qui n'en avait pas nécessairement connaissance ; qu'il devait donc être écarté, les textes du Code du travail étant seuls applicables ; Qu'en statuant ainsi, après avoir admis, comme la société Bis france le faisait valoir dans ses conclusions, que les salariés avaient été engagés, suivant contrats à durée indéterminée, par la société Case-Poclain, dès la fin de leur mission, ce dont il résultait qu'ils n'étaient plus disponibles pour une nouvelle mission, et que l'envoi par l'employeur d'une lettre leur proposant une nouvelle mission n'était pas nécessaire, pour que l'indemnité de précarité soit ramenée au taux de 10 %, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les trois jugements rendus les 24 février et 24 mars 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Dizier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chaumont ; Condamne MM.
Y..., Z... et X..., envers la société Bis, travail temporaire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de conseil de prud'hommes de Saint-Dizier, en marge ou à la suite des jugements annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 38