Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.928
Arrêt du 16 janvier 1992Pourvoi n° 90-44.928
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Automatisme et Robotique Appliqués, Route de Trets-la-Barque à Fuveau (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1990 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section industrie), au profit de M. X... Michel, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Automatisme et Robotique appliqués fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 24 avril 1990) d'avoir reconnu le droit de M. X... à une indemnité de préavis de deux mois alors que, selon le moyen, le salarié, ayant été licencié pour faute lourde, n'avait droit à aucune indemnité ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions déposées au nom de l'employeur devant le conseil de prud'hommes qu'aucune faute n'a été invoquée à l'encontre du salarié ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Automatisme et Robotique Appliqués, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613721b2cd580146773f63bf
