Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-24.719
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/02/2012
- Numéro d'affaire
- 10-24.719
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00527
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 juillet 2010), que la société…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 juillet 2010), que la société Ariès Meca, devenue la société Mécacorp (la société) relève de la convention collective nationale de la plasturgie ; que le 16 décembre 2004, la branche professionnelle de la plasturgie a conclu un accord collectif remplaçant intégralement l'ancienne grille de classification des emplois du 15 octobre 1979 ; qu'à compter du 1er janvier 2007, les emplois de technicien logistique et de technicien de maintenance outillage 2, relevant, le premier des coefficients 205 et 220, le second des coefficients 220 et 235 de la grille de classifications de 1979, ont été classés au coefficient 800 ; que Mmes Y..., Z..., A...et B..., MM.
C..., D...et E..., occupant de tels emplois au sein de la société, ont ainsi été classés au coefficient 800 ; qu'invoquant l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le bénéfice du régime de retraite complémentaire ; que le syndicat de l'Union générale des ingénieurs et cadres techniciens CGT est intervenu à l'instance aux fins de paiement de dommages-intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ que, conformément à ce qu'avaient retenu les premiers juges, la société exposante avait fait valoir que, dans la branche plasturgie, l'application de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 est facultative, que le coefficient fixé par l'AGIRC à partir duquel l'extension de l'article 36 est possible ne constitue qu'un seuil plancher, l'entreprise ne pouvant étendre l'article 36 à des coefficients inférieurs à ce seuil mais étant au contraire libre de déterminer, à compter de ce seuil de coefficient, celui à partir duquel elle envisage d'appliquer l'article 36 ; qu'en l'état des mentions de l'article 36 de l'annexe I à la convention susvisée selon lesquelles « dans les entreprises visées au B du paragraphe 1er ci-dessus, la définition des bénéficiaires du présent article doit être opérée par référence : (…) 2. ou à une position hiérarchique équivalente dans les classifications d'emploi résultant de conventions ou d'accords conclus au plan national ou régional en application des dispositions légales en vigueur en matière de convention collective.
La prise en considération des classifications résultant de conventions ou d'accords qui viennent d'être définis, tant dans les entreprises visées (…) au B du paragraphe 1er ci-dessus, est subordonnée à l'agrément de la commission paritaire qui détermine, notamment, le niveau hiérarchique équivalent à celui auquel les arrêtés de mise en ordre des salaries attribuent le coefficient 200, de telle sorte que les catégories de bénéficiaires au titre du présent article ne soient pas modifiées par rapport à celles qui se trouvaient visées par les définitions données par référence aux arrêtés de mise en ordre des salaires.
Bénéficient obligatoirement du régime au titre du présent article, tous les collaborateurs titulaires de postes classés à un niveau au moins égal à celui correspondant au niveau minimum retenu par l'entreprise et au plus égal à celui qui entraîne l'application de l'article 4 bis de la convention (…) » et de la délibération dite D20 de la commission paritaire visée à l'article 15 de la convention du 14 mars 1947 selon lesquelles « pour statuer sur les demandes de prise en considération, pour la détermination des bénéficiaires du régime de retraite des cadres, des modifications de classifications, il est institué au sein de l'AGIRC une commission spécialisée, dénommée « commission des classifications » (…) » qui « doit, dans l'exécution de la mission qui lui est confiée, observer notamment le principe suivant : n'accepter de voir retenir, pour la détermination des ressortissants du régime institué par la convention collective nationale du 14 mars 1947, des modifications de classifications, que s'il n'en résulte pas de déplacement dans les limites du champ d'application du régime de ladite convention quant à ses bénéficiaires.
Aussi devra-t-elle déterminer dans les nouvelles classifications :- le niveau des emplois à partir duquel il y a lieu à application de l'article 4 bis de la convention susvisée,- comme celui à partir duquel il peut y avoir application de l'article 36 de l'annexe I à cette convention », d'où il ressortait que l'AGIRC ne pouvait imposer un seuil d'accès obligatoire à l'extension au titre de l'article 36 de l'accord du 14 mars 1947, mais seulement un seuil plancher au-delà duquel l'entreprise était libre de fixer le seuil de classification justifiant l'adhésion par les salariés concernés au régime de retraite complémentaire des cadres, en application de l'article 36, la cour d'appel qui, pour infirmer le jugement entrepris et conclure que l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 était applicable aux salariés concernés du fait de leur nouvelle classification au coefficient 800, retient que tout salarié occupant le coefficient 800 bénéficie obligatoirement du régime de retraite complémentaire au titre de l'article 36 susvisé et que la société Mécacorp ne pouvait individuellement prévoir un autre coefficient comme seuil déclencheur de l'article 36, a violé par fausse interprétation les articles 4, 4 bis, 4 ter de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, l'article 36 de l'annexe I à ladite convention, ensemble la délibération dite D 20 de la commission paritaire visée à l'article 15 de la convention susvisée ; 2°/ qu'en l'état de la lettre du 7 novembre 2005 de la fédération de la plasturgie adressée à la commission des classifications, selon laquelle « (…) affiliation à l'article 36 : coefficient 800.
Dans le prolongement de nos échanges, la profession souhaiterait un traitement particulier des entreprises ayant des contrats article 36 signés sur la base de la classification de 1979.
Pour ces entreprises, il pourrait être étudié individuellement par l'AGIRC un seuil plancher allant du coefficient 740 au coefficient 800 (…).
En effet, les parties intéressées souhaitent que tous les salariés qui ont été régulièrement inscrits au régime en vertu des anciens critères continuent à bénéficier du maintien de leur affiliation », et de la lettre en réponse de l'AGIRC du 6 décembre 2005 précisant que « comme suite à votre demande de prise en considération des classifications prévues par l'accord du 16 décembre 2004, je vous informe que lors de sa réunion du 25 novembre 2005, la commission administrative de l'AGIRC a procédé à l'examen de ce texte selon les dispositions des articles 4 ter et 36 annexe I de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Après avoir pris connaissance de cette nouvelle classification et de l'avis exprimé par les représentants de la profession, cette instance a décidé d'accepter ce classement au regard du régime dans les conditions suivantes :- les salariés dont l'emploi est affecté d'un coefficient égal ou supérieur à 900 seront obligatoirement inscrits en tant que cadre au titre de l'article 4 de la convention précitée,- les agents occupant un emploi classé au coefficient 830 devront être affiliés au titre de l'article 4 bis.
Quant à l'application de l'article 36 – annexe I du fait des explications complémentaires apportées sur les effets possibles du nouvel accord sur certains classements d'employés, techniciens et agents de maîtrise, la commission a accepté de retenir deux seuils d'extension.
Pour les entreprises qui n'auraient pas souscrit de contrat article 36 antérieurement à la mise en oeuvre du nouveau texte, le seuil est fixé au coefficient 800.
Pour les sociétés bénéficiant d'une extension antérieure à l'application des nouvelles classifications, le coefficient 740 a été retenu comme limite en dessous de laquelle aucune affiliation de personnel ne sera recevable (…) », d'où il ressortait que, conformément à ce qu'avait fait valoir la société exposante, et à ce qu'avait au demeurant demandé la fédération de la plasturgie dans sa lettre du 7 novembre 2005, le coefficient 740 retenu par la commission administrative de l'AGIRC lors de sa réunion du 25 novembre 2005, pour l'application de l'article 36 annexe I, s'agissant des sociétés bénéficiant d'une extension antérieure à l'application des nouvelles classifications, constituait simplement un seuil plancher en deçà duquel les entreprises ne pouvaient procéder à une affiliation au régime AGIRC par application de l'article 36 de la convention, l'entreprise restant par ailleurs libre de fixer, au-delà de ce seuil plancher, le coefficient à partir duquel elle envisageait d'appliquer l'article 36, la cour d'appel, qui retient que tout salarié occupant le coefficient 800 bénéficie obligatoirement du régime de retraite complémentaire au titre de l'article 36 susvisé et que la société Mécacorp ne pouvait individuellement prévoir un autre coefficient comme seuil déclencheur de l'article 36, a méconnu les termes clairs et précis de la lettre de l'AGIRC du 6 décembre 2005 et violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ; 3°/ que, se fondant sur les termes de la délibération D20 de la commission paritaire portant délégation de pouvoirs à l'AGIRC selon lesquels « la commission paritaire rappelle que (les modifications de classifications) ne sont susceptibles d'être prises en considération pour définir les bénéficiaires du régime de retraite des cadres que dans la mesure où (…) 2. elles ont été approuvées par l'AGIRC à laquelle la commission paritaire délègue les pouvoirs que lui confère l'article 4 ter de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et l'article 36, paragraphe 2, de l'annexe I à cette convention (…) » et ajoutant que la commission des classifications instituée au sein de l'AGIRC doit, dans l'exécution de la mission qui lui est confiée, déterminer dans les nouvelles classifications « le niveau des emplois à partir duquel il y a lieu à application de l'article 4 bis de la convention susvisée,- comme celui à partir duquel il peut y avoir application de l'article 36 de l'annexe I à cette convention », la société exposante avait fait valoir que l'AGIRC s'était donc uniquement vu déléguer la compétence de fixer au sein des classifications des conventions collectives de branches nationales ou régionales, le seuil à partir duquel les salariés peuvent être affiliés au titre de l'article 36 et ne disposait ainsi d'aucun pouvoir délégué pour déterminer un seuil obligatoire d'application de l'article 36 au sein de l'entreprise ; qu'en se bornant à retenir que la commission des classifications de l'AGIRC avait, le 25 novembre 2005, décidé que tout salarié occupant le coefficient 800 bénéficie obligatoirement du régime de retraite complémentaire au titre de l'article 36 susvisé et que la société Mécacorp ne pouvait individuellement prévoir un autre coefficient comme seuil déclencheur de l'article 36, sans nullement répondre au moyen pertinent dont elle était saisie tiré de l'absence de tout pouvoir délégué à l'AGIRC pour déterminer un seuil de classification à partir duquel s'imposerait, de manière obligatoire, l'application de l'article 36 au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que, sollicitant la confirmation du jugement entrepris, la société exposante avait fait valoir que l'accord collectif du 16 décembre 2004, remplaçant l'ancienne grille de classification du 15 octobre 1979, étendu par arrêté ministériel du 4 avril 2005, avait prévu le maintien des avantages individuels acquis s'agissant du régime de la retraite indépendamment des nouveaux coefficients de la gr…