Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.451
Arrêt du 16 février 1989Pourvoi n° 87-41.451
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que l'employeur ne pouvait justifier le licenciement par les termes d'un certificat médical interdisant les travaux pénibles et le port de charges lourdes, dès lors que la société affirmait que Mme X. n'était pas astreinte à des tâches pénibles.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Portée: Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société faisant valoir le comportement agressif de la salariée, sa grossiéreté et la mésentente qui s'était instaurée de son fait entre elle-même et son chef direct, amenant celui-ci à refuser de travailler avec elle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ATOMITEX, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de :
1°) Madame Martine X..., demeurant à Saulieu (Côte-d'Or), La Motte Ternant, ci-devant et actuellement Les Forges-Aizy-sous-Thil (Côte-d'Or) Précy-sous-Thil ;
2°) L'ASSEDIC DE BOURGOGNE ... sur Saône (Saône et Loire) ;
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Vigroux, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Atomitex, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bourgogne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., entrée le 28 janvier 1981 au service de la société Atomitex en qualité d'OS1 a été licenciée par lettre du 7 juin 1984, au motif que suite au certificat de son médecin, plus aucun travail ne pouvait lui convenir dans l'atelier ;
Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé que l'employeur ne pouvait justifier le licenciement par les termes d'un certificat médical interdisant les travaux pénibles et le port de charges lourdes, dès lors que la société affirmait que Mme X... n'était pas astreinte à des tâches pénibles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société faisant valoir le comportement agressif de la salariée, sa grossiéreté et la mésentente qui s'était instaurée de son fait entre elle-même et son chef direct, amenant celui-ci à refuser de travailler avec elle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu se statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... et l'ASSEDIC de Bourgogne, envers la société Atomitex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720e1cd580146773ef279
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720e1cd580146773ef279.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 1989.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
