Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.368

Arrêt du 16 février 1989Pourvoi n° 86-42.368

Non publiéLicenciementContrat de travail
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, par ailleurs, que c'est sans renverser la charge de la preuve que la cour d'appel a décidé que le fait pour Mme Rivière davoir remplacé M. Z. pendant un mois ne pouvant établir à lui seul la novation du contrat de travail; d'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé en sa seconde branche.
  • Réponse: Mme X., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Josiane B..., demeurant ... Saint-Clair (Calvados),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1986 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de Mme Thérèse Y..., demeurant lieudit Le Prieuré à Bavent (Calvados),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; M. Valdès, conseiller ; Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Rivière, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 24 mars 1986) Mme Rivière a été embauchée pour exercer à temps partiel les fonctions de serveuse dans une crêperie appartenant à Mme A... ; que pendant le mois ayant précédé son départ en congé de maternité elle a travaillé à temps complet assurant, outre son service, celui d'un employé de l'établissement M. Z... qui avait été licencié ; qu'à l'expiration de son congé elle a refusé de reprendre son travail à temps partiel demandant à être replacée dans les mêmes conditions d'emploi que celles où elle se trouvait pendant le mois où elle avait remplacé M. Z... ; que dans ces conditions le locataire-gérant du fonds de commerce, Mme Y... a procédé au licenciement de Mme Rivière ;

Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors d'une part, que Mme Y... a soutenu devant la cour d'appel, que Mme Rivière avait été régulièrement licenciée pour cause économique ; qu'elle ne faisait pas état de ce que la salariée, eu égard au caractère temporaire de son affectation dans les fonctions de M. Z..., aurait démissionné en refusant de reprendre son emploi initial de serveuse à temps partiel ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rouvrir les débats afin de mettre les parties en mesure de s'expliquer contradictoirement sur le point de savoir si Mme Rivière n'avait été affectée que temporairement dans les fonctions de M. Z... et si, par suite, elle pouvait être considérée comme démissionnaire, les juges du fond ont violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'il appartenait à l'employeur d'établir le caractère temporaire de l'exercice, par Mme Rivière, des fonctions dévolues à M. Z... avant son licenciement ; d'où il suit qu'en décidant que Mme Rivière n'établissait pas le caractère définitif de la modification de son contrat, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que devant la cour d'appel Mme Rivière a reproché aux premiers juges de l'avoir déboutée de sa demande au motif qu'elle avait refusé de reprendre son travail à temps partiel ; que la première branche du moyen ne saurait être accueillie ; Attendu, par ailleurs, que c'est sans renverser la charge de la preuve que la cour d'appel a décidé que le fait pour Mme Rivière davoir remplacé M. Z... pendant un mois ne pouvant établir à lui seul la novation du contrat de travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Identifiants et source

Identifiant source
613720e7cd580146773ef5a3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720e7cd580146773ef5a3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.