Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-20.189
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Les pourvois en cassation formés par l'employeur ont été déclarés irrecevables par arrêt du 3 novembre 2016 au.
- Procédure: L'employeur a interjeté appel le 13 décembre 2016 et a déposé ses conclusions au greffe le 10 mars 2017.
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déclarent les appels recevables et disent n'y avoir lieu à soulever d'office les questions de la caducité de la déclaration d'appel et, à titre subsidiaire, de l'irrecevabilité des conclusions d'intimé, les arrêts rendus le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar.
Lire la synthèse complète
- Réponse: Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Réponse de la Cour.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déclarent les appels recevables et disent n'y avoir lieu à soulever d'office les questions de la caducité de la déclaration d'appel et, à titre subsidiaire, de l'irrecevabilité des conclusions d'intimé, les arrêts rendus le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugements du 28 mai 2015 rendus en dernier ressort, le conseil de prud'hommes
- Appel formé a interjeté appel le 13 décembre 2016
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2020 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1192 F-D Pourvois n° N 19-20.189 à R 19-20.215 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020 1°/ Mme Q...
M..., domiciliée [...] , 2°/ Mme AU...
W..., domiciliée [...] , 3°/ Mme I...
R..., domiciliée [...] , 4°/ Mme T...
Y..., domiciliée [...] , 5°/ M.
U...
G..., domicilié [...] , 6°/ M.
D...
X..., domicilié [...] , 7°/ Mme H...
L..., domiciliée [...] , 8°/ M.
DG...
P..., domicilié [...] , 9°/ Mme V...
C..., domiciliée [...] , 10°/ Mme A...
O..., domiciliée [...] , 11°/ M.
U...
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesVoir 1 autre convention
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/12/2020
- Numéro d'affaire
- 19-20.189
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO01192
Résumé source
2. Selon les arrêts attaqués (Colmar, 25 avril 2019), Mme M... et vingt-six autres salariés, engagés par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et occupant des postes de technicien-conseil, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de prime de guichet, prévue à l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et de régularisation de leurs droits. 3. Par jugements du 28 mai 2015 rendus en dernier ressort, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement d'une prime de guichet et ordonné la régularisation des droits à compter du 1er août 2013. 4. Les pourvois en cassation formés par l'employeur ont été déclarés irrecevables par arrêt du 3 novembre 2016 au motif que les jugements avaient été à tort qualifiés en dernier ressort. 5. L'employeur a interjeté appel le 13 décembre 2016 et a d…