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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-18.405

Date
16/12/2020
Chambre
Chambre sociale
Numéro
19-18.405
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Les pourvois en cassation formés par l'employeur ont été déclarés irrecevables par arrêt du 3 novembre 2016 au.
  • Procédure: L'employeur a interjeté appel le 13 décembre 2016 et a déposé ses conclusions au greffe le 10 mars 2017.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déclarent les appels recevables et disent n'y avoir lieu à soulever d'office les questions de la caducité de la déclaration d'appel et, à titre subsidiaire, de l'irrecevabilité des conclusions d'intimé, les arrêts rendus le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar.
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  • Réponse: Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Réponse de la Cour.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déclarent les appels recevables et disent n'y avoir lieu à soulever d'office les questions de la caducité de la déclaration d'appel et, à titre subsidiaire, de l'irrecevabilité des conclusions d'intimé, les arrêts rendus le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugements du 28 mai 2015 rendus en dernier ressort, le conseil de prud'hommes
  2. Appel formé a interjeté appel le 13 décembre 2016
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2020 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1191 F-D Pourvois n° U 19-18.424 à Y 19-18.405 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 DÉCEMBRE 2020 1°/ Mme R...

Y..., domiciliée [...] , 2°/ Mme G...

U..., domiciliée [...] , 3°/ Mme E...

W..., domiciliée [...] , 4°/ Mme S...

T..., domiciliée [...] , 5°/ Mme F...

V..., domiciliée [...] , 6°/ Mme N...

C..., domiciliée [...] , 7°/ Mme E...

P..., domiciliée [...] , 8°/ M.

A...

X..., domicilié [...] , 9°/ M.

M...

Q..., domicilié [...] , 10°/ Mme B...

J..., domiciliée [...] , 11°/ M.

L...

H..., domicilié [...] , 12°/ Mme O...

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/12/2020
Numéro d'affaire
19-18.405
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01191
Résumé source

2. Selon les arrêts attaqués (Colmar, 25 avril 2019), Mme Y... et dix-neuf autres salariés, engagés par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin et occupant des postes de technicien-conseil, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de prime de guichet, prévue à l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et de régularisation de leurs droits. 3. Par jugements du 28 mai 2015 rendus en dernier ressort, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur au paiement d'une prime de guichet et ordonné la régularisation des droits à compter du 1er août 2013. 4. Les pourvois en cassation formés par l'employeur ont été déclarés irrecevables par arrêt du 3 novembre 2016 au motif que les jugements avaient été à tort qualifiés en dernier ressort. 5. L'employeur a interjeté appel le 13 décembre 2016 et a dé…