Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1976, 76-40.099
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/12/1976
- Numéro d'affaire
- 76-40.099
Résumé
La réduction au taux fixé par la convention collective, limitée à un salarié, d'une prime plus importante accordée même en cas de petit déplacement à tout le personnel, implique que la mesure n'est pas due à la constatation d'une erreur dans le calcul des primes, mais à la volonté de l'employeur de réduire unilatéralement un avantage consenti conformément à un usage de l'entreprise consistant dans l'attribution d'une prime de déplacement d'un montant supérieur à celui imposé par les accords et convention collective.
Extrait
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1315 ET SUIVANTS DE CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DENATURATION DE L'ACCORD NATIONAL CONCERNANT L'ENSEMBLE DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE ET DE L'ARTICLE 31 DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE PROTTET, AU SERVICE DE LA SOCIETE MEYER COMME MONTEUR DE MACHINES DEPUIS LE 4 MARS 1974, RECEVAIT POUR SES DEPLACEMENTS MEME INFERIEURS A 50 KM, UNE INDEMNITE DE 50 FRANCS PAR JOUR AINSI QUE LES AUTRES SALARIES DE L'ENTREPRISE ; QU'IL A RECLAME LE PAIEMENT DE CETTE INDEMNITE POUR LA PERIODE DU 17 MARS AU 20 MAI 1975, SON EMPLOYEUR NE LUI AYANT VERSE QU'UNE PRIME DE 12,51 FRANCS CORRESPONDANT AUX PRESCRIPTIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ; A…