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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-13.619

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPrimes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/10/2025
Numéro d'affaire
24-13.619
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00960

Résumé

SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Cassation sans renvoi Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant foncti…

Texte de la décision

SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Cassation sans renvoi Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 960 F-D Pourvoi n° Z 24-13.619 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025 1°/ Le syndicat CFTC Droit et chiffres, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° Z 24-13.619 contre le jugement rendu le 20 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Exponens conseil et expertise, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Volentis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société ADS Consultants, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Exponens solutions, société par actions simplifiée, 5°/ à la société Aprecialis, société par actions simplifiée, 6°/ à la société Exponens patrimoine, société par actions simplifiée, ayant toutes trois leur siège [Adresse 4], 7°/ à la société Soxia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat du syndicat CFTC Droit et chiffres et de Mme [M], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés Exponens conseil et expertise, Volentis, ADS Consultants, Exponens solutions, Aprecialis, Exponens patrimoine et Soxia, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M.

Dieu, conseiller, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 20 mars 2024) et les productions, invoquant le non-respect des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes, les sociétés Exponens conseil et expertise, Volentis, ADS Consultants, Exponens solutions, Aprecialis, Exponens patrimoine et Soxia (les sociétés), composant l'unité économique et sociale Exponens (l'UES), ont saisi le tribunal judiciaire d'une contestation de la liste présentée le 20 novembre 2023 par le syndicat CFTC Droit et chiffres (le syndicat), comportant la seule candidature de Mme [M] (la salariée) dans le collège « employés » aux élections professionnelles des membres du comité social et économique (CSE) de l'UES. 2.

Lors du 1er tour des élections, qui s'est déroulé le 7 décembre 2023, la salariée a obtenu trente-trois voix, soit la totalité des suffrages valablement exprimés.

Le quorum n'ayant pas été atteint, le second tour s'est tenu le 21 décembre 2023, à l'issue duquel la salariée, qui avait présenté sa candidature, n'a pas été élue.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

Le syndicat et la salariée font grief au jugement de rejeter implicitement leur fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt légitime à agir des sociétés, alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime et actuel au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en jugeant qu'une UES justifiait d'un intérêt à contester une candidature syndicale retirée après les élections aux motifs éventuels que le licenciement d'un candidat aux élections professionnelles est interdit pendant une durée de six mois et que la représentativité acquise au premier tour pourrait ouvrir le droit au syndicat de désigner un délégué, le tribunal judiciaire a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, examinée d'office 4.

Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile 5.

Il résulte de l'article 480 du code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

Tel n'est pas le cas des motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision. 6.

Selon l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, à peine d'être déclaré d'office irrecevable, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. 7.

Le moyen ne critique que les motifs de la décision qui ne se prononce pas dans son dispositif sur la recevabilité de la contestation électorale soutenue par les sociétés de l'UES. 8.