Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.716
Arrêt du 15 octobre 1997Pourvoi n° 95-42.716
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 1995), M. X., employé par la société PFA, qui, après avoir exercé des fonctions d'inspecteur général, puis des fonctions essentiellement administratives et comptables, a signé, le 16 novembre 1989, un avenant à son contrat de travail lui attribuant des fonctions d'inspecteur-producteur et prévoyant un objectif minimum de production; que M. X. a été licencié le 1er juillet 1991 pour insuffisance professionnelle; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture de son contrat de travail.
- Réponse: Mais attendu qu'ayant constaté que l'avenant du 16 novembre 1989 au contrat de travail du salarié était l'aboutissement d'une négociation de plusieurs mois et que les objectifs qu'il fixait avaient été acceptés en toute connaissance par ce dernier, la cour d'appel a pu en déduire que cet avenant n'avait pas été imposé sous la contrainte par l'employeur; que sa décision se trouve ainsi légalement justifiée.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société PFA, société anonyme, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société PFA, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mars 1995), M. X..., employé par la société PFA, qui, après avoir exercé des fonctions d'inspecteur général, puis des fonctions essentiellement administratives et comptables, a signé, le 16 novembre 1989, un avenant à son contrat de travail lui attribuant des fonctions d'inspecteur-producteur et prévoyant un objectif minimum de production; que M. X... a été licencié le 1er juillet 1991 pour insuffisance professionnelle; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon le moyen, qu'est entachée de nullité la convention signée sous la contrainte par l'une des parties contractantes ;
qu'en cause d'appel, M. X... avait clairement souligné n'avoir signé l'avenant à son contrat de travail portant modification substantielle de deux éléments de son contrat de travail, à savoir ses attributions et son salaire, que dans la crainte de perdre son emploi à cinquante ans; qu'en se contentant de faire état de négociations et d'entretiens tenus entre l'employeur et M. X..., lesquels n'induisaient pourtant nullement l'absence de contrainte dans le cadre de ces rencontres, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de rejeter l'existence du vice du consentement invoqué au regard des dispositions de l'article 1112 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'avenant du 16 novembre 1989 au contrat de travail du salarié était l'aboutissement d'une négociation de plusieurs mois et que les objectifs qu'il fixait avaient été acceptés en toute connaissance par ce dernier, la cour d'appel a pu en déduire que cet avenant n'avait pas été imposé sous la contrainte par l'employeur; que sa décision se trouve ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722e5cd58014677402e0c
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e5cd58014677402e0c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 octobre 1997.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
