Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.271
Arrêt du 15 novembre 2005Pourvoi n° 04-42.271
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur ait invoqué une fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable.
- Réponse: Attendu que M. X., engagé le 8 janvier 1976 par la société Profroid Industries en qualité d'ouvrier monteur câbleur, a été licencié le 8 avril 1993 par lettre remise en main propre et a signé le même jour une transaction aux termes de laquelle il a perçu une somme à titre d'indemnité transactionnelle; qu'il a saisi le 27 septembre 1999 la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de la transaction et au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 8 janvier 1976 par la société Profroid Industries en qualité d'ouvrier monteur câbleur, a été licencié le 8 avril 1993 par lettre remise en main propre et a signé le même jour une transaction aux termes de laquelle il a perçu une somme à titre d'indemnité transactionnelle ; qu'il a saisi le 27 septembre 1999 la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de la transaction et au versement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 janvier 2004) d'avoir déclaré nulle la transaction ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur ait invoqué une fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Profroid Industries aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137249acd58014677416e05
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249acd58014677416e05.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 2005.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
