Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-40.813

Arrêt du 15 mars 2000Pourvoi n° 98-40.813

Non publiéLicenciementFaute lourdeAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (8eme chambre A), au profit de la société des Laboratoires Vétérinaires I.C.C., dont le siège est ... BROC,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société des Laboratoires Vétérinaires I.C.C., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Jacques X..., engagé le 2 avril 1990, par la société Arkochim, aux droits de laquelle est venue la société des Laboratoires Vétérinaires ICC, en qualité d'attaché commercial de son département diététique a été licencié pour faute lourde le 10 mai 1995 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 décembre 1997) d'avoir refusé de lui accorder des rappels de salaires en application de la convention collective nationale des industries pharmaceutiques, pour les motifs figurant au mémoire annexé ;

Mais attendu que sous couvert du grief de violation de la loi et de la convention collective, le moyen se borne à demander à la Cour de Cassation un nouvel examen des faits ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéRejetLicenciementFaute lourdeAccord collectif / convention collective

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Identifiant source
61372375cd5801467740a089

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