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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-15.870

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimRequalificationPrimes / variableObligation de sécuritéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/05/2019
Numéro d'affaire
18-15.870
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00770

Résumé

Lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 5132-7 du code du travail et que le salarié a été mis à disposition d'une personne morale de droit public gérant un service public administratif par l'association intermédiaire, le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur une demande de requalification en contrat à durée indéterminée fondée sur l'occupation par le salarié d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et, dès lors que la demande ne porte pas sur la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, pour tirer les conséquences de la requalification du contrat qu'il a prononcée

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 770 F-P+B Pourvoi n° X 18-15.870 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

B...

C..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Chablais inter emploi, dont le siège est [...], 2°/ à la communauté d'agglomération de Thonon, dont le siège est [...], venant aux droits et obligations de la Communauté de communes Bas Chablais, 3°/ à l'établissement public Thonon agglomération, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M.

C..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de l'association Chablais inter emploi, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la communauté d'agglomération de Thonon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 5132-5 et L. 5132-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

C..., engagé par l'association Chablais inter emploi (l'association intermédiaire) dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'insertion le 10 octobre 2005, a été mis à disposition de la communauté de communes du Bas Chablais, devenue communauté d'agglomération Thonon agglomération (la communauté d'agglomération) ; que son contrat a été renouvelé à onze reprises, jusqu'au 29 septembre 2015 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, dire en conséquence la rupture intervenue le 29 septembre 2015 abusive, et condamner in solidum l'association et la communauté d'agglomération au paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire la juridiction judiciaire incompétente au profit de la juridiction administrative, la cour d'appel énonce que la requalification de contrats successifs effectués auprès d'une personne morale de droit public obéit à des règles spécifiques d'ordre public dont l'application relève de la juridiction administrative ; Attendu cependant que lorsqu'un contrat à durée déterminée a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 5132-7 du code du travail et que le salarié a été mis à disposition d'une personne morale de droit public gérant un service public administratif par l'association intermédiaire, le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur une demande de requalification en contrat à durée indéterminée fondée sur l'occupation par le salarié d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice et, dès lors que la demande ne porte pas sur la poursuite d'une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, pour tirer les conséquences de la requalification du contrat qu'il a prononcée ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la demande de requalification du salarié, dirigée tant contre l'association intermédiaire qu'à l'encontre de la communauté d'agglomération, ne visait qu'à des conséquences indemnitaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M.

C... recevable en son appel, l'arrêt rendu le 30 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne l'association Chablais inter emploi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Chablais inter emploi à payer la somme de 3 000 euros à M.

C... et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M.

C....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes incompétent et d'avoir invité M.

C... à saisir la juridiction administrative compétente ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la compétence d'attribution de la juridiction prud'homale : que l'article L. 1411-1 du code du travail donne compétence à la juridiction prud'homale pour statuer sur les différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail de droit privé entre les employeurs et les salariés qu'il emploient ; que l'existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; que l'association Chablais Inter Emploi est une association d'insertion intermédiaire qui rétribue le travail effectué par un salarié pour l'entreprise utilisatrice, en l'espèce l'établissement public de coopération intercommunale de la Communauté de communes du Bas Chablais, devenu Thonon Agglomération, qui est une personne morale de droit public, EPIC chargée d'un service administratif ; que la requalification de contrats successifs effectués par une personne morale de droit public obéit à des règles spécifiques d'ordre public dont l'application relève de la juridiction administrative ; qu'en conséquence seule cette juridiction est compétente pour connaître du litige et qu'il appartient donc à M.

C... de la saisir ; qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise rendue par le conseil de prud'hommes qui s'est déclaré à juste titre incompétent pour connaître du présent litige, et d'inviter M.