Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-13.256
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/05/2019
- Numéro d'affaire
- 18-13.256
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO10517
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Résumé
SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M.
CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10517 F Pourvoi n° F 18-13.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
P...
B..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 20 novembre 2017 par le tribunal d'instance de Martigues, dans le litige l'opposant à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M.
B... ; Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M.
B....
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR rejeté l'opposition de M.
B...
ET DE L'AVOIR condamné à payer au Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2.383,39 € ; AUX MOTIFS QUE Monsieur P...
B... a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 28 juin 2011 et a été indemnisé au titre de l'allocation chômage à compter du 29 juillet 2011 ; que par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 octobre 2014, l'employeur de Monsieur P...
B..., la SNC TP Provence a été condamné, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts à celui-ci, en plus des indemnités allouées par le Conseil des Prud'hommes de Martigues par jugement en date du 23 avril 2012 (une somme de 1.000,92 euros à titre de rappel de salaire, outre 100,09 euros pour les congés payés y afférents et une somme de 3.484,24 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 348,42 euros au titre des congés payé y afférents, ainsi qu'une somme de 10.597,92 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la saisine) ; qu'au vu de ces éléments, il ressort que l'ouverture des droits à l'allocation d'aide au retard à l'emploi de Monsieur P...