Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.503
Arrêt du 15 mai 1991Pourvoi n° 90-60.503
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 août 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tarascon.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 août 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tarascon.
- Portée: En conséquence doit être cassé le jugement qui refuse de reconnaître l'existence d'un établissement distinct sans avoir recherché la présence d'un représentant de l'employeur ainsi qualifié.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Attendu que, pour annuler la désignation, le 25 janvier 1990, par le Comité régional transport et équipement CFDT, de M. X... en qualité de délégué syndical auprès de l'agence de Marseille de la Brink's Provence, le jugement attaqué a retenu que cette agence ne disposait pas d'une autonomie suffisante pour constituer un établissement distinct, au motif que le pouvoir disciplinaire, l'embauche ainsi que la signature des contrats clientèle et des factures des fournisseurs des agences relevaient de la direction ;
Attendu, cependant, que l'établissement dans le cadre duquel la désignation d'un délégué syndical doit intervenir se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher l'existence au sein de l'agence de Marseille d'un représentant de l'employeur ainsi qualifié, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 août 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tarascon
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1579ba5988459c51bd0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1579ba5988459c51bd0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mai 1991.
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