Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.729

Arrêt du 15 mai 1991Pourvoi n° 89-45.729

Non publiéLicenciementContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Blott-Artis, agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de syndic des syndicats des copropriétaires des résidences Square Georges de X... et Azur Plaisance, à Saint-Max (Meurthe-et-Moselle), dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section Commerce, au profit :

1°) de Mme Janine Y..., gardienne d'immeuble, demeurant 3, square Georges de la Tour, à Saint-Max (Meurthe-et-Moselle),

2°) du cabinet Schneider, agence de la Tour, prise en la personne de son représentant légal sis ... (Meurthe-et-Moselle),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Blott-Artis, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du cabinet Schneider, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que selon ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que par acte du 26 août 1988, Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur, la société Blott-Artis, à lui payer 10 122 francs pour rupture abusive du contrat de travail, 10 122 francs pour licenciement sans motif valable et 10 122 francs d'indemnité "causée du fait du licenciement intempestif tant sur le plan matériel que moral" ;

Attendu que ces demandes ne constituaient pas des chefs de demandes distinctes mais un seul chef de demande, de même nature, fondé sur les mêmes faits ; que dépassant le taux de ressort en dernier ressort fixé par le décret du 22 décembre 1987, le pourvoi formé contre la décision rendue par le conseil de prud'hommes est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de mise hors de cause du cabinet Scheider ;

! Condamne la société Blott-Artis, envers Mme Y... et le cabinet Schneider, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai

mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

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Identifiant source
61372169cd580146773f3889

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