Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.770

Arrêt du 15 mai 1991Pourvoi n° 89-44.770

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Geser, dont le siège est ... (11ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre A), au profit de M. Paul Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle X..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., engagé le 5 novembre 1973 par la société Geser en qualité d'adjoint au chef d'exploitation et promu le 5 février 1975 chef d'exploitation, a été licencié le 27 octobre 1978 ; que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 mars 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, les conclusions restées sans réponse invoquaient la perte de confiance résultant des carences énumérées dans la lettre de licenciement et alors que, par plusieurs attestations, l'employeur avait apporté la confirmation de plusieurs de ces griefs ; Mais attendu que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement et que les juges du fond, examinant les griefs formulés dans la lettre de licenciement et appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve, ont estimé qu'ils n'étaient pas établis ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137217ccd580146773f4299

Poursuivre la recherche