Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.130

Arrêt du 15 juin 1989Pourvoi n° 88-40.130

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Richard X..., boulanger, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre), au profit de M. Bernard Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; M. Waquet, conseiller ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Le Cunff, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de M. Bernard Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 29 octobre 1987) que M. Bernard Y..., ouvrier boulanger au service de M. X... depuis le 18 mars 1982 a été licencié par lettre du 27 janvier 1986 ; Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat de travail, alors, selon le moyen, que la rupture était imputable au salarié, lequel avait brutalement quitté son poste de travail sans raison, et que la maladie invoquée ne pouvait être retenue, car il n'avait consulté son médecin que le lendemain ; Mais attendu, qu'appréciant les éléments de la cause, la cour a estimé que M. Bernard Y... avait quitté son travail à la suite de sa maladie et que l'employeur avait été informé de la situation de son salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137210ccd580146773f090a

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