Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.599

Arrêt du 15 juin 1989Pourvoi n° 86-43.599

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard Y..., demeurant à Armentières (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1986 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale, section B), au profit de Madame Françoise Z... X..., demeurant à Houplines (Nord), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le deuxième moyens de cassation réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour infirmer le jugement entrepris qui avait débouté Mme Z... de ses prétentions et pour condamner M. Y... à lui payer une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève qu'il résulte d'une lettre datée par suite d'une erreur matérielle du 25 février 1983 au lieu de 1982 de M. Y... que Mme Z... n'a pas été remplacée pendant ses arrêts de maladie et qu'elle est dès lors fondée à soutenir que les griefs qui lui sont faits s'expliquent par l'accumulation de son courrier et la multiplicité des tâches qui lui étaient confiées par son employeur ;

Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur les fautes reprochées à Mme Z... par les lettres du 14 mai 1982 et du 3 juin 1982, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme Westrelin X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720f9cd580146773eff2a

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