Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-46.371

Arrêt du 15 décembre 2004Pourvoi n° 02-46.371

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnisation en raison de son licenciement, l'arrêt attaqué retient, dans son dispositif, que le licenciement est fondé sur une faute grave, après avoir relevé, dans ses motifs, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 6 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mme X..., engagée le 16 septembre 1975 en qualité de caisière par la société Tati, a été licenciée pour faute grave le 19 mai 1999 ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnisation en raison de son licenciement, l'arrêt attaqué retient, dans son dispositif, que le licenciement est fondé sur une faute grave, après avoir relevé, dans ses motifs, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

Qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt ; que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties le 6 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Tati aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
6137244bcd58014677414531

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137244bcd58014677414531.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

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