Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.097

Arrêt du 15 décembre 1999Pourvoi n° 99-60.097

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

33 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le syndicat des transports CGT, dont le siège est ...,

2 / le syndicat CGT des rapides de Côte-d'Or (RCO), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 février 1999 par le tribunal d'instance de Dijon (contentieux des élections professionnelles), au profit

:

1 / de la société Rapides de Côte-d'Or, société en nom collectif, dont le siège est 26, rue au Bouchet, ...,

2 / de M. Gérard Y..., représentant syndicat CFDT,

3 / de M. Michel H..., représentant syndicat CFDT,

4 / de M. Dominique I..., représentant syndicat CFDT,

5 / de M. Jean-Louis X..., représentant syndicat CFDT,

6 / de Mme Mireille C..., représentant syndicat CFDT,

7 / de M. Michel Z..., représentant syndicat CFDT,

8 / de Mme Nadine E..., représentant syndicat FO,

9 / de M. Didier G..., représentant syndicat FO,

10 / de M. Dominique B..., représentant syndicat FO,

11 / de M. F..., représentant syndicat FMC,

12 / de M. D..., représentant syndicat FO,

13 / de M. J..., délégué syndical CFDT,

14 / de Mme A..., déléguée syndicale FO,

tous domiciliés 26, rue au Bouchet, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié au défendeur, conformément à l'article susvisé ;

que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372375cd5801467740a0ef

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372375cd5801467740a0ef.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.