Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.536

Arrêt du 15 décembre 1999Pourvoi n° 98-60.536

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'après avoir relevé que le syndicat CSL, créé le 4 juin 1996, disposait d'effectif, de cotisations et d'une influence suffisants, que son indépendance n'était pas contestée, le tribunal d'instance a pu décider, sans encourir les griefs du pourvoi, qu'il était représentatif dans l'entreprise; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel C..., demeurant 2, place de l' Eglise, 16260 Chasseneuil-sur-Bonnieure,

2 / Mme Chantal Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1998 par le tribunal d'instance d'Angoulême, au profit :

1 / de M. Maurice De E..., Directeur général, domicilié ...,

2 / de M. Philippe Y..., demeurant ...,

3 / de M. David B..., demeurant Bâtiment A 2, boulevard des Dames, 16110 La Rochefoucauld,

4 / de M. X... Magnant, demeurant ...,

5 / de M. A... Général de l'Union Départementale C.S.L., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Z... de son désistement ;

Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé à l'arrêt :

Attendu que M. D... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Angoulême le 11 juin 1998 qui l'a débouté de sa contestation des désignations le 5 mai 1998, par le syndicat CSL des établissements Sihlac Chaignaud, de MM. Y... et B... en qualité respectivement de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Etablissements Sihlac Chaignaud ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le syndicat CSL, créé le 4 juin 1996, disposait d'effectif, de cotisations et d'une influence suffisants, que son indépendance n'était pas contestée, le tribunal d'instance a pu décider, sans encourir les griefs du pourvoi, qu'il était représentatif dans l'entreprise ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi de M. D... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372371cd58014677409d5d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372371cd58014677409d5d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.