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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-21.785

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Primes / variableÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/04/2015
Numéro d'affaire
14-21.785
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00819

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et forces de vente, qui avait présenté des candidats dans le deuxième collège, a demandé l'annulation du premier tour des premier et deuxième collèges des élections des délégués du personnel qui ont eu lieu le 3 octobre 2013 au sein du magasin d'Orgeval de la société Bricorama France ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article R. 57 du code électoral ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le tribunal retient, s'agissant du non-respect des dispositions de l'article R. 57 du code électoral, qu'au sein du second collège, seul dans lequel la Fédération CFTC-CSFV a présenté des candidats, tous les électeurs inscrits sur les listes électorales ont participé au scrutin, ce qui démontre qu'ils avaient été dûment informés des horaires d'ouverture et de clôture du scrutin et que, dans ces conditions, l'irrégularité invoquée ne justifie pas l'annulation des élections litigieuses ; Qu'en statuant ainsi, alors que la circonstance que le président du bureau de vote n'avait pas constaté publiquement et mentionné au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin contrairement aux prescriptions de l'article R. 57 du code électoral était de nature à affecter la sincérité des opérations électorales et, s'agissant des principes généraux du droit électoral, constituait une irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des élections, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article R. 2314-29 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal d'instance statue sans frais ; Attendu que le tribunal a condamné la Fédération CFTC-CSFV aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en annulation du premier tour du deuxième collège des élections des délégués du personnel qui ont eu lieu le 3 octobre 2013 au sein du magasin d'Orgeval de la société Bricorama France et a condamné la Fédération CFTC-CSFV aux dépens, le jugement rendu le 15 juillet 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poissy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Bricorama France à Roanne et Bricorama à Villiers-sur-Marne à payer, solidairement, à la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et forces de vente la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la Fédération des syndicats CFTC commerce, services et forces de vente PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la Fédération CFTC-CSFV de sa demande d'annulation du 1er tour des 1er et 2e collèges des délégués du personnel du magasin d'Orgeval de la Société BRICORAMA France SAS ; aux motifs que, Sur l'absence de mention sur les procès-verbaux des heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, la CFTC-CSFV fait valoir que les procès-verbaux des élections ne mentionnent ni l'heure d'ouverture ni l'heure de fermeture du scrutin en violation de l'article R 57 du code électoral qui prévoit que « le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin » et que, s'agissant d'un principe général du droit électoral, cette irrégularité justifie à elle seule l'annulation des élections ; que cependant, la société BRICORAMA réplique à juste titre, d'une part, que la notice officielle relative à l'organisation des élections des délégués du personnel et à l'utilisation des imprimés CERFA prévus à cet effet ne précise pas que l'heure d'ouverture et l'heure de clôture du scrutin doivent être mentionnées sur les procès-verbaux et, d'autre part, que les électeurs étaient informés desdites heures puisqu'elles avaient été indiquées à l'article 1 du protocole d'accord préélectoral (« les bureaux de vote seront ouverts de 10 h à 17 h »), que l'article 12-2 du protocole d'accord préélectoral prévoyait que « le président du bureau de vote devait annoncer l'ouverture à 10 h et la clôture du scrutin à 17 h » et qu'une notice d'information sur le lieu, la date, les horaires et les modalités du vote avait été affichée dans les locaux du magasin depuis le 3 septembre 2013 ; qu'il convient en outre d'observer qu'au sein du second collège, seul dans lequel la CFTC-CSFV a présenté des candidats, tous les électeurs inscrits sur les listes électorales ont participé au scrutin, ce qui démontre qu'ils avaient été dûment informés des horaires d'ouverture et de clôture du scrutin ; que dans ces conditions, l'irrégularité invoquée ne justifie pas l'annulation des élections litigieuses ; que, Sur la désignation du président du bureau de vote, la CFTC-CSFV fait valoir que les procès-verbaux ne mentionnent pas l'identité du président des bureaux de vote et qu'aucun président de bureau de vote n'a donc été désigné, ce qui constitue une atteinte aux principes généraux du droit électoral, affecte le déroulement du scrutin et ipso facto l'annulation des élections ; qu'aux termes de l'article 12-1 du protocole d'accord préélectoral, « il est prévu un bureau de vote par collège électoral et chaque bureau de vote est composé au minimum de 3 membres choisis (un président et deux assesseurs parmi les électeurs du collège intéressé, le président est désigné comme suit : - d'un commun accord par les membres du bureau de vote, - en l'absence d'accord, c'est le plus âgé des assesseurs qui assurera la présidence » ; qu'en l'espèce, s'agissant du premier collège, le bureau de vote était composé de trois salariés occupant un poste d'employé : M.

Nicolas X..., vendeur, Mme Sabrina Y..., responsable ILV-PLV et Mme Patricia Z..., employée administrative, qui ont signé les procès-verbaux des élections des délégués du personnel membres titulaires et membres suppléants ; que Mme Z..., étant la plus âgée, a été désignée présidente ; qu'en ce qui concerne le second collège, le bureau de vote était composé de trois salariés occupant un poste d'agent de maîtrise : M.

Alexis A..., chef de secteur, M.

Philippe B..., chef de secteur, et M.

Tony C..., chef de secteur, qui ont signé les procès-verbaux des élections des délégués du personnel membres titulaires et membres suppléants ; que M.

C... étant le plus âgé a été désigné président ; que le fait que le nom des présidents de bureau de vote n'apparaisse pas sur les procèsverbaux est indifférent, dès lors que les membres du bureau ont bien paraphé et signé lesdits procès-verbaux, étant ajouté que les CERFA utilisés ne prévoient pas que soit renseignée l'identité du président du bureau de vote ; que par conséquent, aucune irrégularité de nature à affecter le déroulement du scrutin ne saurait être retenue à l'encontre de la société BRICORAMA à ce titre ; que, Sur l'inéligibilité de M.

B..., la CFTC-CSFV soutient que M.

B... est inéligible, car il occupe des fonctions correspondant à des responsabilités de direction, qui le rendent assimilable au chef d'entreprise ; qu'elle expose que, bien que l'intitulé de son poste soit celui de « chef de secteur », et son coefficient de classification de 280 points, M.

B... exerce en réalité des pouvoirs de direction qui l'amènent à remplacer le directeur du magasin, notamment pour faire passer des entretiens d'embauche ou dialoguer avec les administrations, en précisant que, selon la convention collective nationale du bricolage, le coefficient de 280 points correspond au poste de « chef de magasin » ou de « directeur adjoint » et non pas à celui de « chef de secteur », qui relève du coefficient maximum de 250 ; qu'il convient de rappeler que M.

B... a été engagé par la société BRICORAMA le 11 décembre 1995 en qualité de gestionnaire de rayon avant d'occuper les fonctions de chef de rayon, puis de chef de réception (coefficient 220) et, à compter du 1er septembre 2008, de chef de secteur au coefficient 280 de la convention collective du bricolage ; que la société BRICORAMA indique que les fonctions de chef de secteur consistent à gérer l'organisation et l'approvisionnement du secteur dont il a la charge sous la responsabilité du directeur de magasin, étant précisé que l'entreprise compte 169 chefs de secteur en France ; qu'elle ajoute que le chef de secteur dispose du statut d'agent de maîtrise et qu'il n'exerce aucune responsabilité de direction permettant de l'assimiler à l'employeur dans la mesure où il relève de l'autorité hiérarchique du directeur de magasin, n'est titulaire d'aucune délégation de pouvoir écrite de la part de l'employeur, dans quelque matière que ce soit, et n'a jamais représenté la société devant les institutions représentatives du personnel ; que dans ces conditions, il est suffisamment établi que M.

B... ne pouvait être assimilé au chef d'entreprise en raison des fonctions de chef de secteur qu'il occupe et qu'il était bien électeur et éligible aux élections des délégués du personnel du 3 octobre 2013, le fait qu'il exerce dans les faits les fonctions de directeur adjoint du magasin d'Orgeval étant sans portée en l'espèce, puisqu'aux termes du protocole d'accord préélectoral (article 5.2), seuls les directeurs de magasin et les directeurs régionaux étaient exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux élections des délégués du personnel et non les directeurs adjoints, qui pouvaient prendre part au vote et être élus au sein du deuxième collège ; qu'aucune irrégularité de nature à entraîner l'annulation des élections des délégués du personnel ne peut donc être retenue de ce chef ; que, Sur la propagande électorale diffusée par l'organisation DHFAVE avant le premier tour des élections des délégués du personnel, la CFTC-CSFV fait valoir que le DHFAVE, groupement de salariés non syndiqués, qui milite notamment pour l'ouverture des magasins le dimanche, a pu distribuer un tract en vue du premier tour des élections, et mener sa propagande électorale avant ce premier tour en remettant des stylos à son nom aux salariés de l'entreprise sans susciter de réaction de la part de la société BRICORAMA ; qu'elle soutient que, le 1er tour des élections étant réservé aux organisations syndicales, la société BRICORAMA aurait dû demander au DHFAVE de cesser immédiatement sa propagande, ce qu'elle s'est gardée de faire, comportement qui constitue un manquement à l'obligation de neutralité de l'employeur ; que cependant, force est de constater que la CFTC-CSVF ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer que la société BRICORAMA a pris part ou laissé diffuser dans le magasin d'Orgeval le tract litigieux ou les stylos au nom du DHFAVE avant le 1er tour des élections, étant observé que le tract en question ne comporte aucune attaque à l'encontre des candidats du 1er tour des élections des délégués du personnel ni aucune incitation à l'abstention pour ce scrutin, et qu'à supposer même que ces outils de propagande aient pu être diffusés par le DHFAVE dans le magasin avant le 1er tour, la société BRICORAMA a bien réagi en adressant, dès le 25 septembre 2013 à ses directeurs de magasin un courriel leur rappelant que « les salariés candidats au 2ème tour ne doivent pas commencer leur propagande électorale¿ avant le 4 octobre 2013 », ce qui pourrait nuir…