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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-25.695

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/04/2015
Numéro d'affaire
13-25.695
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00671

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Systra, pris en ses deux premières branc…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Systra, pris en ses deux premières branches, qui est recevable et préalable : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé en mars 2010 en qualité d'ingénieur pour participer au projet de liaison ferroviaire à grande vitesse entre les villes de Tanger et de Kénitra, au Maroc, par deux contrats de travail signés avec les sociétés Systra Maroc et Systra Dubaï Branch, a été placé en arrêt pour maladie à compter du 6 juin 2010 ; qu'il a été informé le 8 juillet 2010 de ce qu'il serait remplacé et a été rapatrié en France le 8 août 2010 ; qu'il a saisi le 10 février 2011 le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre des sociétés Systra Maroc, Systra Dubaï Branch et de la société de droit français Systra en faisant valoir que la société Systra était son co-employeur ; que le conseil de prud'hommes s'étant déclaré compétent, les sociétés Systra Maroc et Systra Dubaï Branch ont formé contredit ; Attendu que, par arrêt réputé contradictoire, la cour d'appel a rejeté les contredits, confirmé la décision du conseil de prud'hommes et dit que la procédure se poursuivra devant cette juridiction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Systra n'était ni comparante, ni représentée, que tant les conclusions du salarié faisant valoir la compétence du conseil de prud'hommes de Paris au titre de la qualité prétendue de co-employeur de la société Systra que celles des sociétés Systra Maroc et Systra Dubaï Branch n'ont pas été adressées à la société Systra, la cour d'appel à qui il appartenait, pour respecter le principe de la contradiction, de renvoyer l'affaire à une autre audience afin que la demande soit portée à la connaissance de cette partie, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Systra Dubaï Branch et la société Systra Maroc.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté les contredits formés par les sociétés SYSTRA DUBAÏ BRANCH et SYSTRA MAROC, confirmé la décision par laquelle le conseil de prud'homales de PARIS s'est reconnu compétent, dit que la procédure se poursuivra devant cette juridiction, rejeté les demandes subsidiaires formées par les sociétés SYSTRA DUBAÏ BRANCH et SYSTRA MAROC et condamné les sociétés SYSTRA DUBAÏ BRANCH et SYSTRA MAROC aux frais du contredit et à payer chacune à Dominique X... la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure de contredit ; AUX MOTIFS QU'« Il existe entre les contredits formés contre la même décision par deux parties qui soutiennent une argumentation en grande partie similaire et ont conclu toutes deux un contrat de travail avec le défendeur au contredit en vue de l'exercice par celui-ci d'un seul et même emploi, un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice, au sens de l'article 367 du code de procédure civile, de les juger ensemble.

La jonction sera en conséquence ordonnée.

Il résulte des débats et des pièces produites que : - Dominique X... a été engagé en qualité d'ingénieur pour participer au projet de liaison ferroviaire à grande vitesse entre les villes de TANGER et KENITRA, au Maroc, - il a signé à cette fin deux contrats de travail, - l'un, en langue anglaise et dont est produite une traduction certifiée en français, avec la société SYSTRA DUBAI BRANCH, daté du 9 mars 2010, en vue de son emploi comme « ingénieur principal pour la conception de l'alignement de la ligne ferroviaire Kénitra - Tanger à grande vitesse au sein de l'organisation SYSTRA », pour une durée de sept mois renouvelable de commun accord du salarié et de l'entreprise, prévoyant la signature d'un contrat local entre M.

X... et la société SYSTRA MAROC, précisant que l'employé ferait rapport « directement au gestionnaire de l'équipe SYSTRA Surveillance », qu'il devrait « respecter les lois et les coutumes du territoire des Emirats Arabes Unis et conformément aux normes, règles et coutumes qui sont appropriés pour le royaume du Maroc » et stipulant enfin que le contrat serait « régi et interprété en conformité avec les lois de Dubaï, Emirats Arabes Unis » et que l'employé « se soumet à la juridiction non exclusive des tribunaux de Dubaï, Emirats Arabes Unis », - l'autre avec la société SYSTRA MAROC, « fait à RABA T le 8 mars 2010 », engageant M.

X... « en qualité d'expert tracé LGV pour le projet de Maîtrise d'oeuvre LGV Kenitra Tanger Tronçon SUD », et ce pour « une durée au plus égale à la durée du projet », et conférant une attribution de compétence aux tribunaux de RABAT pour toutes contestations pouvant naître à l'occasion de son interprétation ou de son application, - à compter du 6 juin 2010, Dominique X... a été placé en arrêt de travail pour raisons médicales, - le 8 juillet 2010, il a été informé de ce qu'il serait remplacé, - il est rentré en France le 8 août 2010, une attestation de la société SYSTRA DUBAI BRANCH indiquant qu'il a été employé par elle du 9 mars au 8 août 2010, - le 10 février 2011, il a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS pour obtenir la condamnation des sociétés SYSTRA, SYSTRA DUBAI BRANCH et SYSTRA MAROC à lui payer notamment les sommes de 66 000 euros (indemnité pour licenciement nul), 19 800 euros (indemnité compensatrice de préavis) et 1980 euros (indemnité compensatrice de congés sur préavis) et à produire sous astreinte un certificat de travail et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, outre les attestations destinées aux ASSEDIC et à la sécurité sociale, instance dans le cadre de laquelle a été rendue la décision frappée de contredit.

Au soutien de ce recours, les sociétés SYSTRA DUBAÏ BRANCH et SYSTRA MAROC font d'abord valoir que les dispositions de l'article R1412-1 du code du travail excluent la compétence du conseil de prud'hommes de PARIS, qui n'est ni le ressort dans lequel est situé l'établissement où est accompli le travail, ni celui du lieu où l'engagement a été contracté, ni enfin celui du lieu où l'employeur est établi.

Elles soutiennent également que les clauses attributives de compétence contenues dans les deux contrats signés par Dominique X... valent renonciation par ce dernier au privilège de juridiction résultant des dispositions de l'article 14 du code civil.

Pour l'essentiel, Dominique X... sollicite la reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société SYSTRA, dont le siège est à PARIS.

Or, il n'est pas contesté que les sociétés SYSTRA DUBAÏ BRANCH et SYSTRA MAROC sont des filiales de la société SYSTRA, et qu'un contrat n'a dû être signé avec la société SYSTRA DUBAÏ BRANCH, parallèlement à celui signé avec la société SYSTRA MAROC pour l'exécution d'une mission située exclusivement dans ce dernier pays, que pour la seule raison que la succursale émiratie de la société SYSTRA est "le centre opérationnel de la Région du Moyen Orient", soit pour une raison tenant uniquement à l'organisation interne de la société SYSTRA.

Il n'est pas davantage contesté que les deux contrats conclus organisaient une relation de travail unique, et ne pouvaient placer Dominique X... sous un double lien de subordination.

Souhaitant faire reconnaître qu'il a subi un licenciement irrégulier, qui en l'état des pièces produites aurait été formalisé par un courrier électronique du 8 juillet 2010 signé d'une personne qui fait suivre son patronyme du seul nom de SYSTRA et dont il n'est pas précisé au nom de quelle société elle s'exprimait, Dominique X... ne saurait engager en parallèle, comme le suggèrent les sociétés demanderesses au contredit, deux actions distinctes, l'une contre la société SYSTRA DUBAI BRANCH devant les juridictions de DUBAÏ et l'autre contre la société SYSTRA MAROC devant les juridictions de RABAT, de sorte que les deux clauses attributives de juridiction apparaissent contradictoires.

Si, en effet, la prohibition des clauses attributives de compétence instituée par l'article L.1221-5 du code du travail ne s'étend pas aux contrats internationaux, les parties à un tel contrat doivent avoir consenti à de telles clauses en toute connaissance de cause, condition qui n'est pas satisfaite dès lors que le salarié a signé simultanément ces clauses contradictoires.