Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.006

Arrêt du 14 octobre 1997Pourvoi n° 94-44.006

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, hors toute contradiction, a décidé, à bon droit, que la rupture du contrat de travail résultant du manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail, s'analysait en un licenciement.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel, hors toute contradiction, a décidé, à bon droit, que la rupture du contrat de travail résultant du manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail, s'analysait en un licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Roulottage foulards couture, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Mme X... Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens annexés à l'arrêt :

Attendu que la société Roulottage foulards couture, qui employait Mme Y..., depuis le 1er septembre 1986, en qualité de roulotteuse de foulards à domicile, a cessé, à partir de février 1991, de lui fournir du travail; que, le 5 avril 1991, l'employeur a adressé à la salariée une attestation ASSEDIC mentionnant comme "motif de la rupture du contrat de travail" : "plus de travail"; que, s'estimant licenciée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Lyon, 7 juillet 1992) qui a accueilli la demande ;

Mais attendu que la cour d'appel, hors toute contradiction, a décidé, à bon droit, que la rupture du contrat de travail résultant du manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail, s'analysait en un licenciement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Roulottage foulards couture aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722fccd580146774040c4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722fccd580146774040c4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 octobre 1997.

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