Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 91-44.104
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/10/1993
- Numéro d'affaire
- 91-44.104
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Nicnar 62, dont le siège est ...…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Nicnar 62, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer (section commerce), au profit de Mlle Corinne X..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; Mlle X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.
Boubli, conseiller rapporteur, M.
Carmet, conseiller, M.
Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M.
Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 3 juin 1991), que Mlle X... a effectué un stage d'initiation à la vie professionnelle (SIVP) au sein de la société Nicnar, du 15 novembre 1988 au 15 mai 1989, puis a été engagée en qualité de gérante salariée d'un magasin appartenant à la société ; qu'elle a été licenciée le 26 décembre 1990 avec un mois de préavis ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Nicnar : Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme égale à un mois de salaire à titre de complément de préavis alors, selon le moyen, que la salariée n'avait pas deux ans d'ancienneté lors de son licenciement ; Mais attendu que selon l'article L. 980-11-1 du Code du travail, lorsque le stagiaire est embauché à l'issue de la période de stage, la durée de celle-ci est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société reproche encore au jugement de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires alors, selon le moyen, que le contrat de travail de la salariée ne fixait pas d'horaire de travail et que celle-ci n'avait pas établi avoir effectué des heures supplémentaires à la demande de son employeur ; Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir que la salariée avait été tenue de laisser le magasin ouvert 52 heures par semaine ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident formé par Mlle X... : Attendu que Mlle X... sollicite la requalification en un contrat de travail unique du stage et du contrat de gérance, ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que ces demandes sont présentées pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'elles sont dès lors irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.