Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.860

Arrêt du 14 octobre 1992Pourvoi n° 89-44.860

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Animateurs formateurs assistants techniques associés (AFA), association loi 1901, dont le siège est ... (17e),

en cassation d'un jugement rendu le 3 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (Section activités diverses), au profit de M. Emilio X..., demeurant ... (Oise),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Chaussade, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Atendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 juillet 1989), M. X... a été engagé le 12 avril 1988 par l'association "Animateurs formateurs assistants techniques associés" (AFA) suivant contrat à durée indéterminée, en vue de la commercialisation, auprès de garagistes, de "ponts de mesure pour carrosserie" ; qu'il a été mis fin au contrat de travail en octobre 1988 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné l'AFA à payer une indemnité compensatrice de préavis et des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a pas retenu à tort l'existence d'une faute grave, les éléments de fait et de preuve tels qu'ils étaient soumis au conseil de prud'hommes étant suffisants pour permettre à la juridiction elle-même de caractériser la faute grave ; que, d'autre part, il résultait des propres écrits de M. X..., confirmés lors de l'audience de conciliation, qu'il avait démissionné antérieurement à la lettre adressée par l'AFA ; que cette démission avait été invoquée par l'association dans ses conclusions et que le conseil de prud'hommes n'y a pas répondu ;

Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes, répondant aux conclusions invoquées, a retenu que la rupture du contrat de travail était intervenue en raison du licenciement émanant de l'employeur ; qu'ensuite, il résulte du jugement attaqué que l'association n'a invoqué, ni dans ses conclusions, ni à la barre, une faute grave privative de préavis ; que le moyen est donc nouveau sur ce point et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association AFA, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze

octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721bbcd580146773f69f7

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