Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 22-24.750
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 3 février 2016, il a saisi un conseil de prud'hommes qui l'a débouté de ses demandes.
- Procédure: La société Délice et création, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-24.750 contre les arrêts rendus les 13 septembre 2019 et 18 janvier 2021 (pôle 6, chambre 1) et le 26 octobre 2022 (pôle 6, chambre 6) par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant: 1°/ à M. [O] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
- Solution: L'arrêt constate que par arrêt du 13 septembre 2019, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à déférer l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui déclarait irrecevables les conclusions initiales de la société déposées le 28 septembre 2018 faute d'avoir été notifiées à l'avocat de l'appelant dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile, ce dont il ressortait que l'irrégularité des premières conclusions de la société la privait de la possibilité de conclure à nouveau, de sorte qu'elle était réputée ne pas avoir conclu et s'être appropriée les motifs du jugement attaqué.
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- Réponse: Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé qui n'a pas conclu dans le délai qui lui est imparti par cet article est privé de la possibilité de conclure à nouveau y compris pour répondre à de nouvelles conclusions de l'appelant.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Délice et création et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 3 février 2016
- Appel formé Appelant : appel · appel a relevé d'office un moyen tiré de l'irrecevabilité des écritures d'appel n° 4 de la société Délice & Création du 27 juin…
- Clôture d'appel clôture le 28 juin 2022
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions de l'appelant Appelant : la société (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions initiales de la société déposées le 28 septembre 2018 faute d'avoir été notifiées à l'avocat de l'appelant dans le…
- Conclusions notifiées la société Délice & Création en réplique aux nouvelles écritures de M. [B] (société / employeur probable) · conclusions d'appel n° 4 ont été communiquées le 27 juin 2022 par la société Délice & Création en réplique aux nouvelles…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2024 Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Déchéance partielle et rejet Pourvoi n° H 22-24.750 Arrêt n° 1132 F-D R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024 La société Délice et création, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-24.750 contre les arrêts rendus les 13 septembre 2019 et 18 janvier 2021 (pôle 6, chambre 1) et le 26 octobre 2022 (pôle 6, chambre 6) par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Délice et création, de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M.
Seguy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 13 septembre 2019 1.
La société Délice et création s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 13 septembre 2019, en même temps qu'elle s'est pourvue contre les arrêts des 18 janvier 2021 et 26 octobre 2022. 2.
Aucun des moyens contenus dans le mémoire n'est dirigé contre l'arrêt du 13 septembre 2019. 3.
Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision.
Faits et procédure 4.
Selon les arrêts attaqués (Paris, 18 janvier 2021 et 26 octobre 2022), M. [B], engagé en qualité de directeur de l'audit interne par la société Pomona le 14 octobre 1998, a été nommé, par avenant tripartite du 1er octobre 2008, directeur d'exploitation de la société La Berrichonne, devenue un établissement de la société Délice et création à compter du 1er avril 2011. 5.
Licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 3 février 2016, il a saisi un conseil de prud'hommes qui l'a débouté de ses demandes. 6.
Le salarié a relevé appel de ce jugement. 7.
Par une première ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mars 2019, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 13 septembre 2019, les conclusions d'intimé de l'employeur remises au greffe le 28 septembre 2018 ont été déclarées irrecevables. 8.
Par une seconde ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 décembre 2019, les conclusions d'intimé de l'employeur remises au greffe les 18 mars et 19 septembre 2019 ont été déclarées irrecevables.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/11/2024
- Numéro d'affaire
- 22-24.750
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01132
Résumé source
4. Selon les arrêts attaqués (Paris, 18 janvier 2021 et 26 octobre 2022), M. [B], engagé en qualité de directeur de l'audit interne par la société Pomona le 14 octobre 1998, a été nommé, par avenant tripartite du 1er octobre 2008, directeur d'exploitation de la société La Berrichonne, devenue un établissement de la société Délice et création à compter du 1er avril 2011. 5. Licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 3 février 2016, il a saisi un conseil de prud'hommes qui l'a débouté de ses demandes. 6. Le salarié a relevé appel de ce jugement. 7. Par une première ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 mars 2019, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 13 septembre 2019, les conclusions d'intimé de l'employeur remises au greffe le 28 septembre 2018 ont été déclarées irrecevables. 8. Par une seconde ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 décembre…