Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.097

Arrêt du 14 novembre 1995Pourvoi n° 93-46.097

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et qui a statué dans les limites du litige, a estimé que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 1993), la cour d'appel, par une précédente décision du 30 mai 1991, a retenu que Mme X. était liée par un contrat de travail avec la société Sogerès venant aux droits de la société Restaurants de France et, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par cette décision, a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur les demandes de la salariée afférentes à son licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées la lettre du 23 février 1987
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogeres, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre B), au profit de Mme Sylviane X..., demeurant 17, rue des 4 Vents, 92380 Garches, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sogeres, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 1993), la cour d'appel, par une précédente décision du 30 mai 1991, a retenu que Mme X... était liée par un contrat de travail avec la société Sogerès venant aux droits de la société Restaurants de France et, rejetant l'exception d'incompétence soulevée par cette décision, a déclaré la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur les demandes de la salariée afférentes à son licenciement ;

Attendu que la société Sogerès fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir, condamnée au paiement de diverses indemnités y afférentes, alors, selon le premier moyen, que la censure qui ne manquera pas d'intervenir sur le pourvoi formé par la société contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 mai 1991, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la censure de l'arrêt frappé du présent pourvoi, alors, selon le second moyen, que, d'une part, Mme X... n'avait pas, dans ses conclusions d'appel, contesté la réalité des trois griefs invoqués par la société, mais avait seulement soutenu qu'ils auraient été "étrangers à son activité salariée" ;

qu'en estimant, dans ces conditions, qu'aucun des trois griefs n'était suffisamment établi pour justifier la rupture des relations de travail, la cour d'appel a inexactement affirmé l'existence d'une contestation sur un point non discuté, et méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la société soutenait, dans ses conclusions, que Mme X... n'avait jamais contesté la réalité et la portée des griefs invoqués à son encontre et ce, ni à réception de la lettre du 23 février 1987, ni au cours des réunions du conseil d'administration du 5 mars 1987 et de l'assemblée générale du 26 mars 1987 où elle était présente ;

qu'en s'abstenant d'examiner ce motif péremptoire, la Cour a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que, par arrêt du 22 mars 1995 , la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Sogerès contre l'arrêt rendu le 30 mai 1991, de sorte que les dispositions de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ne sauraient trouver application ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et qui a statué dans les limites du litige, a estimé que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogeres, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372290cd580146773fe7fa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372290cd580146773fe7fa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.