Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.086

Arrêt du 14 novembre 1991Pourvoi n° 90-44.086

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, le salairé fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 1990) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Edmond Y... demeurant ... à X... Bernard (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit,

M. Christian A... demeurant ... (Pas-de-Calais),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1991 , où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... engagé le 2 mai 1988 en qualité de plaquiste par M. A..., a été licencié le 15 octobre 1988 en raison de malfaçons commises sur des chantiers ;

Attendu que, le salairé fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 1990) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, les malfaçons qui lui ont été reprochées ne sont pas établies et que la cour d'appel n'a pris en considération certaines attestations produites par le salarié et a retenu l'attestation inexacte établie par M. Z..., et produite par l'employeur ;

Mais attendu que, le moyen qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372172cd580146773f3d37

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372172cd580146773f3d37.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.