Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.094

Arrêt du 14 novembre 1991Pourvoi n° 87-44.094

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les dispositions de l'article 16, alors applicables, de la convention collective des industries pharmaceutiques excluent la prise en considération des gratifications pour la seule détermination du salaire mensuel minimal de 1 900 francs visé par ce texte.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu, selon les pièces de la procédure, que, par délibération du 30 mars 1978, le conseil d'administration de la société Laboratoires du Lactéol du docteur X... a nommé Mme Y..., employée par la société depuis le 2 janvier 1974, pharmacien responsable-directeur général, et a décidé d'attribuer à la fonction de directeur général une rémunération forfaitaire de 1500 francs par mois payable en treize mensualités par an ; que Mme Y... a démissionné le 31 janvier 1983 ;.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 16 de la convention collective des industries pharmaceutiques ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaires, les juges du fond ont retenu que la convention collective, en son article 16 stipulait que " les éléments à prendre en considération pour la comparaison sont ceux pris en considération pour le salaire minimum de croissance en dehors des gratifications à caractère contractuel versées chaque année qui doivent être exclues de cette comparaison " ;

Attendu cependant que ces dispositions concernent la seule détermination du salaire mensuel minimal de 1900 francs visé par le même texte ; qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, le treizième mois devait être pris en compte dans la détermination du salaire minimum pour le mois où il a été effectivement versé ; que les juges du fond ont par fausse application violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions excluant le treizième mois du calcul du salaire minimum garanti, l'arrêt rendu le 26 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée

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Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes déterminants

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6079b15d9ba5988459c51d8b

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