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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 17-16.110

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégationSalarié protégé

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/03/2018
Numéro d'affaire
17-16.110
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00414

Résumé

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2018 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président A…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 mars 2018 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 414 F-D Pourvoi n° N 17-16.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bluelink, société anonyme, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 28 mars 2017 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Sud aérien, dont le siège est [...] , 2°/ à M.

Christie Y..., domicilié [...] , 3°/ à Mme Coumba Z..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Bluelink, de la SCP Zribi et Texier, avocat du syndicat Sud aérien et de M.

Y... et Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2324-2 et D. 2143-4 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 2 novembre 2016, le syndicat Sud aérien (le syndicat) a désigné Mme Z... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de la société Bluelink (la société) ; que, le 30 novembre 2016, le syndicat a désigné M.

Y... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de la même société ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de ces désignations le 9 décembre 2016 ; que, le 20 décembre 2016, le syndicat a désigné Mme Z... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, désignation que la société a également contestée ; Attendu que pour débouter la société de sa demande d'annulation des désignations surnuméraires, le tribunal d'instance énonce qu'il résulte des désignations de son représentant syndical au comité d'entreprise adressées par le syndicat Sud aérien à l'entreprise Bluelink ainsi que des tableaux d'heures de délégation en résultant que cette dernière les a enregistrées comme se succédant les unes aux autres et non comme s'additionnant comme elle le prétend, que la désignation de M.

Y... le 30 novembre 2016 s'analyse donc comme se substituant à celle de Mme Z..., et celle de Mme Z... le 20 décembre 2016, alors que M.

Y... est en arrêt de travail depuis le 18 décembre comme se substituant à celle de M.

Y..., étant observé qu'afin d'éviter toute ambigüité il apparaîtrait souhaitable que l'organisation syndicale précise le caractère substitutif de la désignation ; Attendu, cependant, que, lorsqu'un syndicat procède à une désignation de représentant syndical en remplacement d'un autre représentant syndical, il lui appartient de le préciser dans la désignation notifiée à l'employeur ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que les désignations du 30 novembre 2016 puis du 20 décembre 2016 ne mentionnaient ni ne faisaient apparaître qu'il s'agissait de désignations en remplacement de précédentes désignations, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mars 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Bluelink Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté les demandes en annulation des désignations successives de M.

Christie Y... et de Mme Coumba Z... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise ; AUX MOTIFS QUE le recours en annulation des désignations de M.

Y... et de Mme Z... est recevable comme ayant été formé les 9 et 26 décembre 2016 soit dans le délai de 15 jours des désignations litigieuses des 30 novembre 2016 et 20 décembre 2016 ; qu'aux termes de l'article L. 2324-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ; que l'article D. 2143-4 du même code dispose que les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité d'entreprise sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception soit par lettre remise contre récépissé ; que cette exigence ne constitue cependant qu'une règle de preuve et sa méconnaissance est sans incidence sur la validité de la désignation ; qu'il en résulte que la notification de la désignation peut être faite sous n'importe quelle forme, notamment par un écrit non signé, pourvu qu'elle ait été dûment portée à la connaissance de l'employeur ; qu'il convient en conséquence de déclarer valable dans leur forme les désignations de M.

Y... et de Mme Z... effectuées les 30 novembre 2016 et 20 décembre 2016 chacune par télécopie adressée à l'employeur, leur réception à ces mêmes dates n'étant ni contestée ni contestable ; qu'il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats par la société Bluelink que M.

Y... aurait été informé par son employeur, lors d'un entretien avec sa hiérarchie le 30 novembre 2016 de l'engagement à son encontre d'une procédure de licenciement ; qu'en conséquence, la preuve du caractère frauduleux de sa désignation qui ne serait intervenue que pour lui procurer le statut de salarié protégé, n'est pas établie ; qu'il résulte des désignations de son représentant syndical au comité d'entreprise adressées par le syndicat Sud Aérien à l'entreprise Bluelink ainsi que des tableaux d'heures de délégation en résultant que cette dernière les a enregistrées comme se succédant les unes aux autres et non comme s'additionnant comme elle le prétend ; que la désignation de M.

Y... le 30 novembre 2016 s'analyse donc comme se substituant à celle de Mme Z... et celle de Mme Z... le 20 décembre 2016, alors que M.

Y... est en arrêt de travail depuis le 18 décembre, comme se substituant à celle de M.