Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.966

Arrêt du 14 mars 2007Pourvoi n° 06-41.966

Non publiéDémissionContrat de travailHeures supplémentaires
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. employé jusqu'en septembre 2003, date de sa démission comme maître auxiliaire au Lycée professionnel Daniel Brottier, établissement privé lié à l'Etat par un contrat d'association, a, le 20 octobre 2003, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de rappels de salaires, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts.
  • Réponse: Attendu que pour dire la juridiction administrative seule compétente pour connaître du litige, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, issu de la loi du 5 janvier 2005, entrée en vigueur le 1er septembre 2005, l'enseignant lié à l'Etat par un contrat de droit public est un agent de droit public; que même s'il exerce ses fonctions dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, il ne lui est pas lié par un contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 8 de la loi n 2005-5 du 5 janvier 2005 ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... employé jusqu'en septembre 2003, date de sa démission comme maître auxiliaire au Lycée professionnel Daniel Brottier, établissement privé lié à l'Etat par un contrat d'association, a, le 20 octobre 2003, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de rappels de salaires, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts ;

Attendu que pour dire la juridiction administrative seule compétente pour connaître du litige, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, issu de la loi du 5 janvier 2005, entrée en vigueur le 1er septembre 2005, l'enseignant lié à l'Etat par un contrat de droit public est un agent de droit public ; que même s'il exerce ses fonctions dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, il ne lui est pas lié par un contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'article 1er de la loi n 2005-5 du 5 janvier 2005 qui a modifié l'article L. 442-5 du code de l'éducation ne pouvait, en l'absence de dispositions spéciales, s'appliquer à des faits antérieurs au 1er septembre 2005, date fixée par la loi pour son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, la cassation peut être prononcée sans renvoi du chef de la compétence ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ;

Dit que les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître du litige ;

Renvoie devant la cour d'appel de Caen pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;

Condamne l'association OGEC "Lycée professionnel privé Daniel Brottier" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association OGEC "Lycée professionnel privé Daniel Brottier" à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.

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Identifiant source
613724cfcd580146774188b2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724cfcd580146774188b2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mars 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.