Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.966
Arrêt du 14 mars 2007Pourvoi n° 06-41.966
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article 8 de la loi n 2005-5 du 5 janvier 2005 ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... employé jusqu'en septembre 2003, date de sa démission comme maître auxiliaire au Lycée professionnel Daniel Brottier, établissement privé lié à l'Etat par un contrat d'association, a, le 20 octobre 2003, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de rappels de salaires, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour dire la juridiction administrative seule compétente pour connaître du litige, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, issu de la loi du 5 janvier 2005, entrée en vigueur le 1er septembre 2005, l'enseignant lié à l'Etat par un contrat de droit public est un agent de droit public ; que même s'il exerce ses fonctions dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, il ne lui est pas lié par un contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'article 1er de la loi n 2005-5 du 5 janvier 2005 qui a modifié l'article L. 442-5 du code de l'éducation ne pouvait, en l'absence de dispositions spéciales, s'appliquer à des faits antérieurs au 1er septembre 2005, date fixée par la loi pour son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, la cassation peut être prononcée sans renvoi du chef de la compétence ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la compétence ;
Dit que les tribunaux judiciaires sont compétents pour connaître du litige ;
Renvoie devant la cour d'appel de Caen pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne l'association OGEC "Lycée professionnel privé Daniel Brottier" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association OGEC "Lycée professionnel privé Daniel Brottier" à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613724cfcd580146774188b2
