Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-41.143
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Réponse: Mais attendu d'abord qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement n'a pas été notifiée dans les conditions requises par l'article L. 12-14-1 du Code du travail, ce dont il résultait que la transaction était nulle; par ce seul motif, la cour d'appel a, sur ce point, légalement justifié sa décision.
- Faits: Attendu que M. Y., exerçait en dernier lieu, au service de la société Lienard Soval, les fonctions d'animateur des ventes, responsable de l'agence de Palaiseau; qu'il a été licencié par lettre datée du 23 juillet 1993 portant la mention "remis en main propre le 23 juillet" dont le salarié ne conteste pas être l'auteur; qu'une transaction, portant la même date, a été conclue entre les parties; que M. Y. a saisi le conseil de prud'hommes, notamment, d'une demande tendant à obtenir l'annulation de la transaction.
Conclusion : Condamne la société Lienard Soval aux dépens.
Mots-clés droit social
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/03/2001
- Numéro d'affaire
- 99-41.143
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licencié par lettre datée du 23 juillet 1993
- Conclusions notifiées la transaction du 23 juillet 1993 que · conclusions régulièrement déposées, la société Lienard Soval avait expressément fait valoir, après avoir rappelé les termes de la…
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lienard Soval, société anonyme, dont le siège est ..., Zone Industrielle Ingre, BP. 59, 45141 Saint-Jean-de-la-Ruelle Cédex, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de M. Jean-Pierre Y..., domicilié chez Mme Georgette X..., ... défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Lienard Soval, les conclusions de M. de Caigny, avocat…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lienard Soval, société anonyme, dont le siège est ..., Zone Industrielle Ingre, BP. 59, 45141 Saint-Jean-de-la-Ruelle Cédex, en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de M.
Jean-Pierre Y..., domicilié chez Mme Georgette X..., ... défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M.
Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M.
Brissier, conseiller rapporteur, M.
Finance, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M.
Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Brissier, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Lienard Soval, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, réunis : Attendu que M.
Y..., exerçait en dernier lieu, au service de la société Lienard Soval, les fonctions d'animateur des ventes, responsable de l'agence de Palaiseau ; qu'il a été licencié par lettre datée du 23 juillet 1993 portant la mention "remis en main propre le 23 juillet" dont le salarié ne conteste pas être l'auteur ; qu'une transaction, portant la même date, a été conclue entre les parties ; que M.
Y... a saisi le conseil de prud'hommes, notamment, d'une demande tendant à obtenir l'annulation de la transaction ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1998) d'avoir accueilli cette demande, alors, selon les moyens : 1 ) que la transaction énonçait de manière claire et précise "que M.
Jean-Pierre Y... admet pour sa part le bien-fondé du licenciement", ce dont il s'induisait nécessairement que le licenciement avait préalablement été prononcé et porté à sa connaissance ; qu'en décidant cependant "qu'il n'est pas certain que la condition de validité exigée par la jurisprudence d'un licenciement effectif, définitif, antérieure à l'accord transactionnel, ait été remplie" à l'instant de la signature de la transaction, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte dont elle était saisie, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que les juges ne peuvent statuer par des motifs dubitatifs, qui équivalent à leur absence ; qu'en relevant, pour dénier la validité de la transaction intervenue entre les parties "qu'il n'est pas certain que la condition de validité exigée par la jurisprudence... ait été remplie", la cour d'appel a statué par un motif dubitatif constitutif d'une absence de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que par ses conclusions régulièrement déposées, la société Lienard Soval avait expressément fait valoir, après avoir rappelé les termes de la transaction du 23 juillet 1993 que, le même jour, "M.
Y... a signé un reçu pour solde de tout compte sous la mention prévue par l'article L. 122-17 du Code du travail, le document étant entièrement conforme aux prescriptions de ce texte ; que ni la transaction ni le reçu pour solde de toute compte n'ont fait l'objet d'une dénonciation valable"; que par de tels motifs, la société Lienard Soval mettait en évidence l'existence d'un acte distinct du seul acte de transaction examiné par la cour d'appel et, cependant, de nature à mettre obstacle à l'ensemble des prétentions du salarié ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'abord qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement n'a pas été notifiée dans les conditions requises par l'article L. 12-14-1 du Code du travail, ce dont il résultait que la transaction était nulle ; par ce seul motif, la cour d'appel a, sur ce point, légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a annulé la transaction et, a déclaré, par là même, recevables les demandes du salarié, a fait ressortir que le reçu pour solde de tout compte avait été établi en exécution de la transaction nulle et qu'en conséquence, il était privé d'effet libératoire ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lienard Soval aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.