Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.349

Arrêt du 14 mai 1997Pourvoi n° 94-45.349

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel a relevé que le grief d'insuffisance professionnelle adressé au salarié pour justifier la modification du contrat de travail n'était pas établi en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.
  • Moyen: Attendu que, pour les motifs indiqués au moyen susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 1994) d'avoir décidé que ce licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Vidéo communication France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Paul Sales, demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Vidéo communication France le 30 novembre 1981 en qualité d'opérateur vidéo ;

qu'il travailla sous la surveillance d'un responsable technique en semaine jusqu'en 1991; que, du mois de mai à celui de septembre 1991, son employeur lui confia la responsabilité de l'équipe de fin de semaine; qu'à la fin du mois de septembre 1991, son employeur lui fît connaître qu'en raison de sa mauvaise adaptation à ses fonctions d'encadrement de l'équipe de fin de semaine, il le réintégrait dans ses anciennes fonctions; que le salarié ayant refusé, il était, pour ce motif, licencié le 7 novembre 1991 ;

Attendu que, pour les motifs indiqués au moyen susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 1994) d'avoir décidé que ce licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la cour d'appel a relevé que le grief d'insuffisance professionnelle adressé au salarié pour justifier la modification du contrat de travail n'était pas établi en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vidéo communication France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
613722dfcd5801467740292f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722dfcd5801467740292f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.