Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.962

Arrêt du 14 mai 1996Pourvoi n° 93-43.962

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Da Y..., demeurant ...,

2°/ Mme Esther X..., demeurant 4, square Joacquim du Bellay, 94500 Champigny-sur-Marne,

en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit des Etablissements Dabaz et Varisellaz, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que les salariés ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 18 février 1993;

Mais attendu d'abord que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond;

Et attendu, ensuite, que le moyen ne précise pas en quoi l'employeur aurait méconnu la procédure de licenciement;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes Da Y... et X..., envers les Etablissements Dabaz et Varisellaz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722a6cd580146773ffa4a

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