Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-43.246

Arrêt du 14 mai 1987Pourvoi n° 84-43.246

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
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Rejet
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Non publié

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  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 9 mai 1984) que M. X... a été engagé, le 6 février 1967, par la société "Laboratoires Sarget" en qualité de visiteur médical ; que, le 10 juin 1972, il s'est trouvé en arrêt de maladie ; que, le 25 novembre 1977, il a été convoqué à l'entretien préalable ; que, le 7 avril 1978, la société lui a notifié qu'elle prenait acte de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de reprendre son activité ;

Attendu que la société "Laboratoires Sarget" fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement alors, selon le pourvoi, d'une part, que, nonobstant les indications portées sur les bulletins de paie du salarié, il était acquis aux débats, comme le constate expressément la Cour d'appel, que ce salarié s'était vu notifier, en janvier 1974, l'attribution d'une pension d'invalidité ; que, tenue de tirer de cette observation la conséquence légale qui en découlait, la Cour d'appel ne pouvait faire bénéficier le salarié absent du fait d'invalidité de dispositions de la convention collective applicables aux seuls salariés absents du fait de maladie ou d'accident ; d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 25 des clauses générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 25-1°, alinéa 2, des conditions générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, le paiement des indemnités de préavis et de licenciement est subordonné à la notification de remplacement du salarié absent ; d'où il suit qu'en accordant au salarié le bénéfice du texte susvisé, sans constate qu'il aurait reçu notification de son remplacement, la Cour d'appel a violé ce texte, alors, enfin, qu'à supposer même que le simple fait de remplacer le salarié absent pour maladie ou accident, ait ouvert droit au profit de ce salarié, au paiement des indemnités de préavis et de licenciement, la Cour d'appel ne pouvait déduire que le salarié avait été remplacé - ce que contestait l'employeur - des seuls faits qu'il était absent depuis cinq ans et qu'aucune baisse de prospection n'était tolérée ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé ainsi les dispositions combinées des articles 25-1°, alinéa 2, des conditions générales de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... était absent pour cause de maladie, la Cour d'appel a constaté que l'intéressé avait été effectivement remplacé ; qu'il s'ensuit que celui-ci était fondé à obtenir paiement des indemnités de rupture, peu important qu'il n'eût pas été avisé de son remplacement par lettre recommandée ; qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613720a8cd580146773ed115

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a8cd580146773ed115.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.