Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.637

Arrêt du 14 juin 2007Pourvoi n° 06-41.637

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée le 18 décembre 1972 par la Clinique de la Lorraine qui a été cédée le 4 juillet 2003 à la société Clinique des Deux Caps; que Mme X. occupait un poste d'infirmière non certifiée, effectuait les services de nuit et bénéficiait, en sus de son salaire fixe, de diverses primes; que l'employeur l'a licenciée par lettre du 21 novembre 2003 au.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X. et condamné la société Clinique des Deux Caps à lui payer la somme de 30 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 18 décembre 1972 par la Clinique de la Lorraine qui a été cédée le 4 juillet 2003 à la société Clinique des Deux Caps ; que Mme X... occupait un poste d'infirmière non certifiée, effectuait les services de nuit et bénéficiait, en sus de son salaire fixe, de diverses primes ; que l'employeur l'a licenciée par lettre du 21 novembre 2003 au motif qu'elle n'était pas titulaire du diplôme d'Etat (après qu'elle ait refusé ses offres d'exercer, avec maintien de son salaire de base, les fonctions d'agent de service hospitalier pour obtenir par la voie de la formation professionnelle continue financée par l'entreprise son diplôme d'aide-soignante ou d'infirmière diplômée d'Etat ainsi que celles d'agent de stérilisation-back office emportant la possibilité de demander la validation de ses acquis et de son expérience auprès de la DRASS) ; que, contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour décider que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que le défaut de diplôme nécessaire à l'exercice d'une profession réglementée, telle celle d'infirmière, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'une telle cause ne saurait cependant être retenue lorsque, comme en l'espèce, l'employeur a pendant de nombreuses années conservé un salarié à son service tout en sachant qu'il ne remplissait pas les conditions légales requises, s'accommodant délibérément de cette circonstance malgré les sanctions civiles et pénales sur le principe encourues ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme X... et condamné la société Clinique des Deux Caps à lui payer la somme de 30 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372503cd5801467741a3b8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372503cd5801467741a3b8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.