Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.552
Arrêt du 14 juin 2000Pourvoi n° 98-43.552
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que les propos tenus en présence du directeur de production ne caractérisait pas la faute grave de nature à justifier le rupture du contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a pu décider que les propos tenus en présence du directeur de production ne caractérisait pas la faute grave de nature à justifier le rupture du contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Canalisation Regard Prefa (CRP), société anonyme, dont le siège est Cedex 76 B, 19360 Malemort,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1998 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de M. Mohamed X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 16 janvier 1995 par la société Canalisation-Regard-Prefa, au titre d'un contrat de qualification pour une durée de deux ans ; que l'employeur a rompu son contrat le 23 août 1995 pour faute grave ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 18 mai 1998), d'avoir dit qu'aucune faute grave n'était établie à l'encontre du salarié alors que, selon le moyen, en ne qualifiant pas de menaces, les propos tenus publiquement par le salarié à l'occasion d'un stage professionnel, aux termes desquels celui-ci avait déclaré envisager de se faire justice à lui-même s'il n'obtenait pas satisfaction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que les propos tenus en présence du directeur de production ne caractérisait pas la faute grave de nature à justifier le rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Canalisation Regard Prefa aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372379cd5801467740a3fc
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372379cd5801467740a3fc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 2000.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
