Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.389
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • CDD / intérim • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/06/2000
- Numéro d'affaire
- 98-42.389
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Entreprise Alain Y..., dont le siège est ..., en cassation d'un arr…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Entreprise Alain Y..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M.
Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2000, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M.
X... a été engagé par M.
Y... en qualité d'ouvrier maçon par contrat à durée déterminée de retour à l'emploi le 25 février 1995 d'une durée de 12 mois ; qu'à la suite d'un arrêt de travail survenu le 14 avril suivant, le médecin du Travail l'a déclaré, le 25 juillet 1995, inapte à son emploi de maçon et apte à un poste excluant la manipulation du ciment ; que le 2 août suivant, le salarié a contacté l'employeur afin de connaître ses intentions à son égard ; que le 29 février 1996, l'employeur lui a adressé une attestation ASSEDIC pour fin de contrat à durée déterminée ; que faisant valoir qu'il était atteint d'une maladie professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité en application de l'article L. 122-3-9 du Code du travail, ainsi que de diverses sommes ; Attendu que M.
Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 février 1998) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, en violation de l'article L. 122-32-9 du Code du travail, alors que la CPAM n'a reconnu l'origine professionnelle de la maladie dont souffrait le salarié qu'après la rupture du contrat de travail ; que lui-même, ignorant le caractère professionnel de cette affection, n'avait pas d'obligation de reclassement du salarié ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que, dès le 26 juillet 1995, l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'affection dont était atteint le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.