Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.092

Arrêt du 14 juin 1995Pourvoi n° 93-45.092

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Valérie X..., demeurant Les Echevardières à Bonnes (Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Peintures Dribault, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., engagée le 4 mars 1992 en qualité de comptable par la société Peintures Dribault, a été licenciée le 3 février 1993 ;

Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, Mme X... fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Poitiers, 7 juillet 1993) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motifs, défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusion, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, les éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la société Peintures Dribault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseProcédure prud'homale

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6137227acd580146773fd7d6

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