Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.602

Arrêt du 14 juin 1990Pourvoi n° 87-45.602

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Moderne de Pose, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Abdelkader X... Y..., demeurant ... (Loiret),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de la société Moderne de Pose, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 octobre 1987), M. El Y... embauché par la Société moderne de pose suivant contrat à durée déterminée du 1er avril 1976 au 27 novembre 1976, puis par contrat à durée indéterminée le 18 janvier 1977 a été licencié le 10 août 1984 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, la société SMP avait fait valoir que les certificats médicaux prescrivant les arrêts de travail de M. El Y... émanaient de médecins de villes très éloignées les unes des autres ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis et pertinent qui mettait en cause même la réalité de la maladie dont le salarié se prétendait atteint, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en considérant que la fin de l'arrêt de travail de M. El Y... aurait dû intervenir le 19 août 1984, tout en constatant que la maladie du salarié l'avait mis dans l'impossibilité d'effectuer le préavis de deux mois, ayant couru à compter du 10 août 1984, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a statué sans aucune contradiction n'avait pas à répondre à de simples arguments ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Moderne de Pose, envers M. El Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureCDD / intérim

Identifiants et source

Identifiant source
61372142cd580146773f252c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372142cd580146773f252c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.