Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-42.328

Arrêt du 14 juin 1989Pourvoi n° 87-42.328

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

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Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Daniel, demeurant à Meslay du Maine (Mayenne) Lotissement La Fontaine, Bazougers,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1987 par la cour d'appel d'Angers, (chambre sociale) au profit de la société nouvelle d'exploitation SACPEA-AVIMAINE, dont le siège social est à Laval (Mayenne) ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; M. Guermann, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif :

Attendu que l'arrêt attaqué (Angers, 2 mars 1987) a décidé que M. X..., au service de la société SACPEA-AVIMAINE en qualité de chauffeur chargé du collectage de volailles depuis le 22 mars 1982, avait été licencié le 26 août 1985 pour une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen développé par M. X... ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve sur lesquels les juges d'appel se sont fondés pour décider que les faits fautifs reprochés au salarié, et dont celui-ci contestait la matérialité, étaient établis ;

Qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société nouvelle d'exploitation Sacpea-Avimaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6137210ecd580146773f0a13

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137210ecd580146773f0a13.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.