Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.394
Arrêt du 14 juin 1989Pourvoi n° 86-45.394
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a estimé, par une interprétation nécessaire de la clause ambigüe du contrat de travail, que l'accord conclu s'analysait en un complément de rémunération, calculé et payé sur les premières recettes et non pas en une participation aux bénéfices; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: Attendu, en second lieu, que les juges du second degré ont retenu que la société, malgré la demande de l'expert, n'avait fourni aucun des éléments demandés relatifs aux modalités de la participation promise par l'employeur et aux recettes du film en cause; qu'ils ont ainsi répondu aux conclusions invoquées.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1986), que, selon contrat écrit du 19 août 1976, M. Y..., orfèvre décorateur, a été engagé en cette qualité par la société "Les Films du Soleil et de la Nuit" pour la production de l'un de ses films ; qu'il lui a été proposé pour sa rémunération, soit des honoraires d'un montant de 8 000 francs par mois, soit un fixe de 1 250 francs par semaine, égal au minimum syndical, "plus une participation évoluée au prorata du nombre de semains de travail effectuées et payable dès les premières rentrées encaissées par Les films du Soleil et de la Nuit" ; qu'il a choisi la seconde formule ; que n'ayant perçu que la part fixe de sa rémunération, l'employeur invoquant l'insuffisance des résultats du film et une absence de bénéfices, il a réclamé à celui-ci devant la juridiction prud'homale sa participation au "prorata sur les premières recettes encaissées" outre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que la société de production "Les films du Soleil et de la Nuit" fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... certaines sommes à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, d'une part, la convention des parties stipulait une participation complémentaire ainsi libellée : "plus une participation évaluée au prorata du nombre de semaines de travail effectuées et payables dès les premières rentrées encaissées par les Films du Soleil et de la Nuit", que dans ces conditions méconnaît les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui déclare que la société Les Films du Soleil et de la Nuit n'aurait pas respecté son engagement sur ce point à l'égard de M. Y..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société exposante faisant valoir "que le choix des termes "premières rentrées encaissées".. se régère dans la commune intention des parties, à un encaissement par les Films du Soleil et de la Nuit, ce qui est un acte matériel, qui est ici le fait générateur de la participation. Or, il est établi par les pièces versées aux débats, qu'aucune rentrée n'a été, et ne sera matériellement encaissée par les films du Soleil et de la Nuit, tant que le coût du film ne sera pas entièrement amorti... . Qu'en effet, les recettes ont été encaissées sur un compte "Producteur", géré par "les Films 13", et directement affectées au remboursement des quelque 25 millions de francs auxquels s'est élevé le budget du film", et alors que, d'autre part, méconnaît encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui reproche à la société exposante sa carence lors de l'expertise, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de cette
société faisant valoir "que le retard apporté à la communication des documents, est imputable à l'expert qui, après avoir annulé sans raison un rendez-vous fixé par lui au 30 novembre 1981 a cru devoir déposer son rapport en l'état le 13 décembre 1982 sans répondre aux demandes de la concluante qui désirait une confrontation avec M. de X..., en présence de ses experts-comptables, afin de discuter contradictoirement et des résultats de l'exploitation du film, et des données du litige, méconnus par l'expert".
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a estimé, par une interprétation nécessaire de la clause ambigüe du contrat de travail, que l'accord conclu s'analysait en un complément de rémunération, calculé et payé sur les premières recettes et non pas en une participation aux bénéfices ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, en second lieu, que les juges du second degré ont retenu que la société, malgré la demande de l'expert, n'avait fourni aucun des éléments demandés relatifs aux modalités de la participation promise par l'employeur ni aux recettes du film en cause ; qu'ils ont ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a estimé, par une interprétation nécessaire de la clause ambigüe du contrat de travail, que l'accord conclu s'analysait en un complément de rémunération, calculé et payé sur les premières recettes et non pas en une participation aux bénéfices ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, en second lieu, que les juges du second degré ont retenu que la société, malgré la demande de l'expert, n'avait fourni aucun des éléments demandés relatifs aux modalités de la participation promise par l'employeur et aux recettes du film en cause ; qu'ils ont ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne la société de production Les Films du Soleil et de la Nuit, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720ffcd580146773f0210
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720ffcd580146773f0210.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 1989.
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